8ème chambre 2ème section, 17 octobre 2024 — 22/05993

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/05993 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ27

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Octobre 2024 DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires Secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, SAS [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638

DEFENDERESSE

S.C.I. RH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0962

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire

L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] est composé de deux bâtiment distincts et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], composé des lots n° 201 à 287, a été constitué en syndicat secondaire, lors de l'assemblée générale spéciale du 11 octobre 2018.

La S.C.I. R-H est propriétaire du lot n° 286 situé au 9ème étage dudit immeuble.

Se plaignant de l'édification d'une construction comportant une pièce d'une surface d'environ 14 m² sur une portion de toit terrasse, affectée à la jouissance privative du lot n 286 et sur une portion dudit toit terrasse « inaccessible », le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner la S.C.I. R-H devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 14 avril 2022, afin de voir, à titre principal :

- déclarer non écrite les dispositions de l'article 8 du règlement de copropriété du 11 janvier 1958 afférentes à la qualification des terrasses et balcons sur lesquelles des lots bénéficient d'un droit de jouissance (« Les terrasse et balcons dont un lot déterminé aura la jouissance exclusive seront considérées comme parties privées »,

- condamner la S.C.I. R-H à restituer la partie de la toiture terrasse sur laquelle a été édifiée une pièce à usage de chambre,

- ordonner la restitution des parties communes litigieuses indûment appropriées par la S.C.I. R-H,

- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à procéder à la démolition de la pièce à usage de chambre édifiée sur une partie de la toiture terrasse située au 9ème étage,

- condamner sous astreinte la S.C.I. R-H à libérer la partie de la toiture terrasse inaccessible sur laquelle ont été installées meubles de jardin et jardinières.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la S.C.I. R-H demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 32 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces produites aux débats,

Juger le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 7], dépourvu du droit d’agir, en l’absence d’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires secondaire dudit immeuble,

En conséquence,

Dire irrecevables l’action et les demandes dudit syndicat des copropriétaires, à l’encontre de la société SCI R-H,

Juger irrecevables l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 3], en démolition de la construction édifiée sur la terrasse, compte tenu de la prescription applicable,

Condamner le syndicat des copropriétaires, à produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 1987, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,

Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière dont celle de rechercher le périmètre initial de la terrasse dont ladite société SCI R-H a, aux termes du règlement de copropriété, la jouissance, et celui de la terrasse dite « inaccessible » par le syndicat des copropriétaires,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], de l’intégralité de ses demandes,

Dans tous les cas,

Réserver les dépens.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], au paiement, au bénéfice de la société SCI R-H, de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :

Vu le Règlement de Copropriété, Vu les articles 6-3, 14, 15, 25, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 202 du code de procédure civile, Vu les articles 2261 et suivants du