Jld, 17 octobre 2024 — 24/02631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02631 - N° Portalis DB22-W-B7I-SONB N° de Minute : 24/2536
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/ [N] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Octobre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [V] [Adresse 4] [Localité 6] (YVELINES) actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [K] [D] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [V], née le 13 Mai 1994 , demeurant [Adresse 4] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 09 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [K] [D], son époux,
Le 15 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [V] était présente, assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de notification des décisions d'admission, de maintien et des certificats médicaux
Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions d'admission et de maintien ont bien été notifiées à la patiente, qui a soit refusé de signer le formulaire de notification des droits, soit l'a signé directement sans y apposer la moindre observation, de sorte que les documents médicaux ont été présentés à la patiente. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun grief sur ce point, étant au demeurant rappelé qu'aucun texte ne prévoit une information spécifique de la patiente lors de l'établissement des certificats successifs faisant le point sur son état.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par