Quatrième Chambre, 17 octobre 2024 — 22/04618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/04618 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYHE Code NAC : 64B

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmeline PLETS-DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [U], numéro de SIRET [Numéro identifiant 4], [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Magali SALVIGNOL-BELLON délivrée le

S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 18 Juillet 2022 reçu au greffe le 09 Août 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2017, Monsieur [U] récoltait des pois protéagineux sur l’une de ses parcelles située sur la commune de [Localité 6], parcelle jouxtant celles de Monsieur [Z], cultivées quant à elles en blé non encore récolté. Un incendie ayant pris naissance sur la parcelle de Monsieur [U] s'est étendu à celles de Monsieur [Z]. Le 18 juillet 2022, Monsieur [Z] assignait Monsieur [U] et l’assureur PACIFICA devant le présent tribunal afin de les voir déclarer responsables de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de -Le déclarer recevable en ses demandes, -Condamner Monsieur [U] et la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 33.427, 61 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité spéciale du fait de la communication d’incendie (article 1242, alinéa 2 du code civil), A titre subsidiaire : -Condamner Monsieur [U] et la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 33.427,61 euros en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (article 1240 du Code civil), A titre très subsidiaire : -Condamner Monsieur [U] et la S.A. PACIFICA à lui la somme de 33.427,61 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité du fait des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985). En tout état de cause : -Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (article 1240 du code civil), -Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [U] et la S.A. PACIFICA aux entiers dépens, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs conclusions du 2 juin 2023, Monsieur [U] et la société PACIFICA, au visa de l'article 1242 du code civil, sollicitent du tribunal de : -Statuer que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [U] dans la survenance de l’incendie au sens de l’article susdit, -Statuer que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil à l’encontre de Monsieur [U], -Statuer qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’implication de la moissonneuse batteuse de Monsieur [Z] dans la survenance de l’incendie survenu le 18 juillet 2017, -Juger en tout état de cause que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice moral indemnisable. En conséquence, il est demandé au tribunal de : -Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -Condamner Monsieur [Z] aux dépens et à verser aux défendeurs une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 13 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Monsieur [U] dans l'incendie survenu :

Monsieur [Z] fonde ses demandes sur la responsabilité du fait des choses, subsidiairement sur la responsabilité personnelle de Monsieur [U] et très subsidiairement sur la loi du 5 juillet 1985.

Sur la responsabilité au regard de l'article 1