Quatrième Chambre, 17 octobre 2024 — 22/01473
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01473 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMPR Code NAC : 61A
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
défaillant
Compagnie d’assurance TEGO ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [F] [Adresse 9] [Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Société AGPM ASSURANCES, assureur de Monsieur [C] [F], Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances SIRET 312 786 163 00013 - APE 6512Z, [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Janvier 2022 reçu au greffe le 14 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] expose que le 13 décembre 2019, alors qu'il promenait sa chienne Ollie en laisse, le chien de Monsieur [C] [F], qui se promenait en liberté, aurait mordu sa chienne et l’aurait lui-même mordu à la main gauche. Il conduisait alors sa chienne chez le vétérinaire et lui-même était pris en charge au service des urgences de la clinique d'[Localité 7] où il se rendait.
Une expertise a été diligentée par la MATMUT, assureur de Monsieur [J], l'expert ayant rendu son rapport le 22 septembre 2020.
Monsieur [J] n'est pas parvenu à obtenir réparation de son préjudice par l'assureur de Monsieur [F] dont il indique qu'il s'agirait de la société TEGO et n'est pas parvenu non plus à entrer en contact avec Monsieur [F] lui-même.
Par exploits d'huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [J] a assigné TEGO Assurances et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à comparaître devant le présent tribunal. Le 3 mars 2022, l'huissier de justice rendait un procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de [C] [F].
La société AGPM Assurances ayant reçu à son adresse l'assignation destinée à TEGO Assurances est intervenue volontairement à l'instance en affirmant être le véritable assureur de Monsieur [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1243 du code civil et R.112-3 du codes des assurances, de
-Déclarer Monsieur [F] responsable des blessures occasionnées le 13 décembre 2019 par son chien à lui-même et à sa chienne Ollie, -Donner acte à AGPM ASSURANCES de son intervention volontaire et de ce qu’elle est l’assureur de Monsieur [F], -Débouter AGPM de sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions de garantie du contrat souscrit par Monsieur [F] auprès d’AGPM ne sont pas réunies, -Dire que les garanties d’AGPM sont acquises à Monsieur [F], -Le condamner en conséquence solidairement avec son assureur AGPM à l'indemniser de l’ensemble des préjudices subis, -Fixer ces préjudices comme suit : Gêne temporaire partielle classe I pendant 65 jours sur la base de 25 € par jour : 187,05 € Souffrances endurées : 2.000 € Préjudice esthétique : 750 € -Condamner Monsieur [F] et son assureur AGPM solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation, -Condamner encore les mêmes au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De son côté, la société AGPM sollicite du tribunal, dans ses conclusions notifiées à Monsieur [J] le 29 août 2023 et signifiées à la CNMSS et à Monsieur [F] le 1er septembre 2023, au vissa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, L.112-6 du code des assurances, de : -Juger recevable et bien fondée, sous les plus expresses réserves de garantie, son intervention volontaire, -Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit par Monsieur [F] auprès d'elle ne sont pas réunies, -Juger que Monsieur [F] est déchu de tout droit à indemnité et que cette déchéance est opposable aux tiers, -Juger que sa garantie n’est pas due, -Débouter Monsieur [E] [J] ainsi que tous autres concluants de leurs demandes à l’encontre d’AGPM ASSURANCES, -Débouter tout concluant du surplus de ses demandes, -Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700