Quatrième Chambre, 17 octobre 2024 — 22/05113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/05113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZC3 Code NAC : 61A

DEMANDERESSE :

Madame [K] [D] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Madame [Y], [J] [B] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5]

LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) Société d’Assurance, à forme Mutuelle et cotisations variables, inscrite au RCS de Niort sous le n° D 781 452 511, [Adresse 1] [Localité 7]

représentées par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Maître Gabriel RIMOUX Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Julie BARRERE délivrée le

ACTE INITIAL du 18 Août 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice Président, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 prorogée au 17 Octobre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] est propriétaire d’une jument nommée Loriane de Mysia, qui se trouvait au moment des faits en pension dans l'établissement « [Adresse 9] » à [Localité 10] (78).

Le samedi 16 janvier 2021, Madame [Y] [B]-[I], elle-même propriétaire d'un cheval nommé Duffy Hoy en pension dans la même écurie, est allée le chercher au paddock. Les paddocks se trouvant en enfilade, elle a traversé celui de Loriane de Mysia avec son cheval Duffy Hoy tenu en longe :il a alors décoché une ruade en direction de Loriane de Mysia qui s’approchait par l’arrière, lui causant une blessure.

Le docteur vétérinaire [F] est intervenu le jour-même.

Les compagnies MAAF, assureur de Madame [D] et la MACIF, assureur de Madame [B], s'étant rapprochées, une expertise amiable s'est déroulée le 29 mars 2021, chacune étant également accompagnée de son propre expert.

La MAAF par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 a invité la MACIF à lui adresser une proposition indemnitaire et celle-ci a répondu en relevant la nécessité de mettre en cause le gérant de l'écurie.

La MACIF a alors mandaté le docteur [L] [Z] qui a convoqué les parties et le gérant de l'écurie, Monsieur [A] [H], pour une nouvelle expertise amiable fixée au 23 mai 2022 à laquelle tous étaient présents sauf le docteur [Z].

Jugeant insuffisante l'indemnisation proposée par la MACIF, Madame [D], par exploits d'huissier des 18 août et 15 septembre 2022, a assigné la MACIF et Madame [B]-[I] à comparaître devant le présent tribunal.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Madame [D], sur le fondement de l'article 1243 du code civil demande au tribunal de : -Constater que Mme [B]-[I] est responsable du dommage causé à sa jument, -Condamner en conséquence, in solidum, Mme [B]-[I] et son assureur, la MACIF, à la dédommager du préjudice en résultant en lui versant tous préjudices confondus la somme de 57.195,29 € ladite somme se décomposant comme suit : -Frais vétérinaires : 18.559,60 € -Frais matériels liés à la période d’immobilisation : 379,26 € -Frais de copeaux : 1.127, 00 € -Frais de compléments alimentaires : 1.994,32 € -Frais de transport : 7.466,64 € -Préjudice de jouissance : 10.788,47 € -Perte de chiffre d’affaires : 11.880,00 €. -Préjudice moral : 5.000,00 € -Débouter Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, -Condamner in solidum Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF à lui régler la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner, in solidum, Mme [B]-[I] et son assureur la MACIF aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, Madame [B]-[I] et la MACIF, sur le fondement des articles 1243, 1915 et suivants et 1231-1 du code civil demandent quant à elles au tribunal de :

-Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à leur encontre, -Juger Madame [B]-[I] exonérée de toute responsabilité, En conséquence, juger que la MACIF doit être mise hors de cause,

À titre subsidiaire et en tout état de cause, -Juger de l'existence de la force majeure, -Juger de l'existence d'une faute de Madame [D], -Juger de l'existence d'un risque accepté par Madame [D], -Juger que Madame [B]-[I] n'a pas engagé sa responsabilité ou à tout le moins limiter sa responsabilité,

À titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, -Débouter Madame [D] de sa demande