JLD, 17 octobre 2024 — 24/01032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3XX
N° Minute : 24/00638
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 octobre 2024,
Concernant :
Monsieur [J] [O] né le 26 Février 1996 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 octobre 2024 à :
- Monsieur [J] [O] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [J] [O] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 08 octobre 2024 à 18h23 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient admet ne pas avoir pris entièrement le traitement et l’avoir diminué de moitié, il explique que son admission fait suite à une crise de paranoïa après avoir fumé un joint et que ses voisins avaient appelé les pompiers. Il dit se sentir normal, ne pas se sentir à sa place en hospitalisation, ne pas avoir besoin d’un traitement. Il précise avoir une permission de sortie de vendredi à dimanche et avoir rendez-vous avec le médecin lundi pour voir comment cela s’est passé. Il est d’accord avec le principe des injections. En fin d’audience, il déclare que les propos délirants mentionnés c’était par rapport aux extraterrestres, à Dieu et à la numérologie, il conçoit que cela n’a pas vraiment de sens si cela n’intéresse pas la personne à qui il le dit.
Son Conseil observe que le certificat médical initial est trop succinct et ne permet pas de conclure que les droits du patient ont été respectés, elle sollicite la mainlevée.
I - Sur la régularité de la décision administrative
Monsieur [O] a été hospitalisé le 08 octobre 2024. Le certificat médical des urgences du Docteur [F] indique que l’hospitalisation sans consentement est nécessité par des propos délirants.
S’il est exact que ce premier certificat médical est très succinct, il convient de souligner qu’il a été précisément établi dans un contexte d’urgence. Il apparaît en outre que les certificats médicaux réalisés par la suite et dès le lendemain matin à 10h50, reviennent en détail sur le contexte de l’admission et la mise en danger du patient et sont de nature à permettre de comprendre la teneur des propos délirants visés et le péril imminent qui imposait de prendre une décision d’hospitalisation complète en urgence.
En ce sens, [J] [O] a pu être informé des motifs de son hospitalisation et les évoque d’ailleurs ce jour en audience.
Dans ces conditions, il apparaît que les éléments médicaux figurant en procédure sont suffisants pour étayer les raisons du recours à une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent et que la procédure est donc régulière en la forme.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[J] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement selon la procédure de péril imminent depuis le 08 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l'admission est intervenue dans un contexte de rechute délirante et de comportement inadapté avec tachypsychie, propos délirants mystiques, symptomatologie anxieuse facilitée par la prise de toxique et non observance médicamenteuse. En effet, les médecins précisent qu'une première hospitalisation est intervenue le 28 septembre 2024 à la suite de troubles du comportement en lien avec la consommation notamment de LSD et qu'à la sortie (02 octobre 2024), le patient aurait arrêté le traitement et aurait repris les consommations entraînant une rechute spectaculaire. Il est décrit un déni et une absence de conscience des troubles entraînant un risque de nouvelle rupture thérapeutique et justifiant la mise en place d'un traitement retard.
Dans son avis motivé du 16 octobre 2024, le Docteur [E] estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation avec surveillance constante en reprenant les mêmes éléments et notamment l'absence de soin à l'extérieur, la consommation de cannabis, la mise en danger en résultant et la nécessité de mettre en place des injections retard avant d'organiser la sortie.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu de la gravité des motifs à l'origine de la mesure sans consentement et la de gravité des motifs toujours retenus dans l'avis simple et au vu du risque de mise en danger toujours actuel pour le patient env