JLD, 17 octobre 2024 — 24/01022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WH
N° Minute : 24/00635
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 février 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 04 avril 2024;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 08 octobre 2024 ;
Concernant :
Madame [R] [K] née le 22 Avril 1994 à [Localité 2] (MAROC)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Madame [R] [K] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Le mandataire judiciaire du CPA (Curateur - Curatrice), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [R] [K] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 30 ans, a été hospitalisée le 08 octobre 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, la patiente déclare qu’elle n’a pas vraiment respecté son programme de soins, qu’elle était absente aux rendez-vous et qu’elle respectait mal son traitement. Elle confirme qu’elle a aussi pris du cannabis et de la cocaïne, elle précise que son traitement a été réadapté et que cela va mieux, mais qu’elle vient de changer et qu’elle ne sait pas encore si ça va fonctionner contre ses voix. Elle explique avoir déposé plainte pour une agression et que c’est pour cette raison qu’elle a résilié son logement. En fin d’audience, elle indique qu’elle souhaiterait que le psychiatre soit plus à l’écoute et compréhensif.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[R] [K] était hospitalisée le 22 février 2024 sur demande d'un tiers. Elle bénéficiait d'un programme de soins puis était réintégrée en hospitalisation complète. Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure. Par la suite, la patiente était suivie en ambulatoire entre le mois d'avril 2024 et le mois d'août 2024.
Il ressort des certificats médicaux mensuels que la patiente souffre d'une maladie psychotique (schizophrénie) avec idées délirantes de type mégalomaniaque avec délire de filiation, compliquée par une comorbidité de consommation de cannabis. Un tableau fragile est dépeint, notamment en raison d'une faible adhésion aux soins.
Après une première réintégration levée du fait du départ de la patiente, une réintégration en hospitalisation complète était actée par décision du 08 octobre 2024.
Dans son avis motivé du 15 octobre 2024, le Docteur [J] [V] précise que la réintégration intervient suite à une recrudescence délirante dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques (cannabis et dérivés cocaïniques) semblant chronique et massive. Il constate que l'adhésion aux soins est a minima ambivalente. Il relève qu'elle sera sans logement en novembre après avoir résilié son bail sans s'être préoccupée de l'avenir. Il conclut que la situation présente un risque de recrudescence hallucinatoire, y compris au regard de la précarité. Il précise que la réintroduction du traitement est en cours et qu'à ce stade l'hospitalisation complète avec surveillance constante est nécessaire ; l'ambivalence ne permettant pas un consentement durable.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu du risque de mise en danger qui persiste pour la patiente elle-même et le cas échéant pour les tiers, la gravité des motifs à l'origine de la réintégration qui fait suite à plusieurs mois de soins irréguliers en ambulatoire, ainsi que les motifs repris dans l'avis simple, imposent d’autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l'état de la patiente se stabilise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un dé