JLD, 15 octobre 2024 — 24/07544
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 2] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07544 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNNS.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 4 octobre 2024, concernant:
Monsieur [S] [U] né le 22 Février 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [M] [D] du 4 octobre 2024 - du Docteur [N] [Z] du 5 octobre 202 4; - du Docteur [T] [L] du 7 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [A] [V] en date du 9 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 9 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 octobre 2024 à : Monsieur [S] [U] Madame [E] [H], mère du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5]
Vu l’avis du 10 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [S] [U] Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressé a été hospitalisé en urgence, à la demande de sa mère, le 4 octobre 2024; qu’il convient de rappeler que Monsieur [S] [U] a été transféré de [Localité 4], où en raison d’hallucinations auditives liées à la rupture de son traitement, il a eu un accident de voiture ;
Attendu que, selon le certificat d’admission rédigé le 4 octobre 2024 par le Docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, Monsieur [S] [U] présentait à son admission des idées de persécution avec hallucinations auditives, désorganisation du comportement, syndrome délirant paranoïde, les troubles justifiant des soins psychiatriques immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Monsieur [S] [U], suivi habituellemet par le CMP, après une première hospitalisation contrainte en avril 2021, était en rupture thérapeutique ;
Attendu que, lors de l’audience, Monsieur [S] [U] a reconnu avoir arrêté son traitement, d’un commun accord avec son psychiatre traitant, selon ses dires ; qu’il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation contrainte en précisant être prêt à reprendre un traitement et son suivi thérapeutique ; que Maître Sabrina AMEUR MEDDAH a également rappelé qu’un programme de soins ambulatoire pouvait désormais être mis en place ;
Attendu que Madame [E] [H], mère du patient, tiers demandeur, a également été entendue et s’en est remise à l’avis des médecins ;
Attendu que, si l’évolution du patient semble favorable, au vu de l’avis motivé du Docteur [V] du 9 octobre 2024, qui précise que le patient présente aujourd’hui un bon contact et critique ses actes et son comportement, il reste qu’il doit être aussi rappelé que Monsieur [S] [U] est atteint d’une psychose chronique ; que, dès lors, la mainlevée de l’hospitalisation contrainte apparaît prématurée, le Docteur [V], dans son avis motivé, concluant d’ailleurs à la nécessité de maintenir encore la mesure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [S] [U] né le 22 Février 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE (20, place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 15 Octobre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Octobre 2024 par courriel à : Monsieur [S] [U] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [5] Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office Madame [E] [H], mère du patient, tiers demandeur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Octobre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 15 Octobre 2024 Le Greffier