REFERES GENERAUX, 16 octobre 2024 — 24/03280
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03280 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3N
MINUTE n° : 2024/ 524
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], demeurant Lieu-dit [Adresse 2] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL Me Roméo LAPRESA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL Me Roméo LAPRESA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [I] a fait assigner la compagnie d’assurances ABEILLE ainsi que la CPAM du VAR à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale en aggravation de son état de santé.
A l’audience du 18 septembre 2024, une réouverture des débats a été prononcée pour permettre la production de l’assignaion délivrée à l’organisme sociale.
Madame [C] [I] représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions et sollicite en outre qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire le constat d’accident de la circulation dont elle a été victime le 30/11/1990. Elle explique avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel elle a subi un dommage corporel, et pour lequel une première expertise médicale a été rendue le 27 septembre 1991. Elle fonde sa nouvelle demande d’expertise sur la base du certificat médical du Dr [J] du 29/11/2022, qui indique que l’état de santé de madame [C] s’est aggravé des suites de l’accident de voiture en 1990. Elle fait valoir que le constat d’accident de la circulation est sûrement en possession de la compagnie d’assurance qui peut se voir enjoindre sa production sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile. La SA ABEILLE IARD & SANTE représentée, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise d’une part en raison de la démonstration de tout droit à indenmisation allégué par la demanderesse, et d’autre part en l’absence de démonstration de lien de causalité entre une prétendue aggravation d’un état de santé et un accident ayant eu lieu plus de 31 ans auparavant. Elle ajoute qu’elle ne peut se voir enjoindre de produire une pièce qu’elle ne détient pas, si tant est que celle-ci ait existé.
La CPAM du Var n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ne résulte pas des pièces produites par la demanderesse que son droit à indemnisation est acquis, aucune précision ne venant éclairer à quel titre elle formule sa demande envers la compagnie d’assurance ABEILLE. L’absence de production du constat d’accident tel qu’allégué par l’intéressée, ne peut être produit ni par la demanderesse ni par la défenderesse, compte-tenu du temps écoulé depuis la date de celui-ci. Pour autant, madame [C] requérante, ne justifie pas non plus avoir été indemnisée après son accident, et qui a été tenu pour responsable de celui ou tenu à garantie.
En conséquence, Madame [C] [I] ne justifie pas d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, elle sera en outre condamnée à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE