JLD, 17 octobre 2024 — 24/07687

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07687 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNUA.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 18 juin 2024.

Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-523 de Monsieur Le Préfet du Var du 21 août 2024 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-715 en date du 9 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques;

concernant:

Monsieur [Y] [C] né le 30 Octobre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Sous curatelle de l’Assistance Tutelle Var

Vu les certificats mensuels

Vu le certificat médical de ré-hospitalisation du Docteur [R] [J] du 9 octobre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [R] [J] du 14 octobre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 15 octobre 2024 à : Monsieur [Y] [C] L’assistance Tutelle Var - curatrice du patient Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Vu l’avis du 16 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [C] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sous contrainte sur décision du maire de [Localité 9] confirmée par le Préfet du Var en date du 13 juillet 2023 ; que cette décision était fondée sur des éléments médicaux au terme desquels Monsieur [C] diagnostiqué psychotique, avait présenté un épisode aigu à la suite de rupture dans ses soins et de la prise de cocaïne l’ayant conduit à un épisode d’agressivité (menaces graves envers sa curatrice et les soignants du CMP) et à une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état ; que le juge des libertés et de détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure lors du contrôle à 12 jours opéré le 20 juillet 2023; que l’état de santé de Monsieur [Y] [C] a nécessité par la suite son placement en UMD jusqu’au 14 mai 2024 ; que la prise en charge a été modifiée avec la mise en place d’un programme de soins établi par le Docteur [J] le 19 août 2024 ;

Attendu que, dans son certificat daté du 9 octobre 2024, le Docteur [J] a cependant constaté, que le patient, qui a initialement sollicité lui même son hospitalisation, était de plus en plus halluciné et interprétatif avec des consommations de toxiques dans l’enceinte de l’établissement, ce qui imposait sa réintégration ; que le même jour, une décision conforme était prise par le directeur d’établissement ;

Attendu que, dans le cadre de son avis motivé du 14 octobre 2024, le Docteur [J] décrivait la persistance de symptômes délirants;

Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [C] a sollicité la mainlevée de la mesure indiquant qu’il était prêt à retourner à son domicile ; qu’il se plaignait particulièrement des conditions de son hospitalisation, et de son placement en chambre d’isolement ;

Attendu que son conseil Maître AMEUR-MEDDAH ,a souligné que manquait au dossier le formulaire de notification de l’arrêté de réintégration, et celui de notification des droits au patient ;

Attendu que ces éléments ont toutefois été communiqués à notre demande dans le temps du délibéré ;

Attendu, qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Monsieur [C] a manifesté des comportements particulièrement problématiques, continuant notamment à consommer des toxiques au sein de la structure d’accueil ; qu’il est indiqué que celui-ci est imprévisible et effraie les autres patients, que les difficultés présentées sont contestées par l’intéressé ; qu’en l’état du déni de son état et de l’absence d’adhésion aux soins, une sortie apparaît donc prématurée ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement ; qu’enfin l’état mental de Monsieur [Y] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publi