Chambre 1, 17 octobre 2024 — 23/04321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 17 Octobre 2024 Dossier N° RG 23/04321 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3OK Minute n° : 2024/495

AFFAIRE :

[O] [V] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société S.E.M.A (société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8])

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 prorogé au 17 Octobre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Valérie HELLEBOID, de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société S.E.M.A (société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V], venant aux droits de son père décédé, monsieur [J] [V], est propriétaire du bateau « DOMINO II », navire en bois de construction classique de type pointu.

Au printemps 2021, le bateau a été mis à terre sur le port de [Localité 8] pour la réalisation de travaux, consistant notamment en des travaux sur le moteur, sur l’arbre d’hélices, sur le presse étoupe, et sur la réfection de l’installation électrique.

Les opérations de remise en eau du bateau ont été confiées à la société d’économie mixte d’aménagement de construction et de gestion de la ville de [Localité 8] (ci-après SEMA). Elles devaient initialement avoir lieu en date du 8 avril 2021, mais ont été reportées au 9 avril en raison des conditions météorologiques. Or, à l’occasion de la remise à l’eau du bateau, celui-ci a eu à subir d’importantes voies d’eau.

Monsieur [V] a adressé des réclamations orales, puis écrites, à la SEMA en sollicitant le dédommagement, invoquant notamment que l’installation électrique et le moteur, qui n’était plus garanti par le constructeur, ont été mis hors d’usage.

Parallèlement, il a saisi son assureur du sinistre et monsieur [W] [Y] a été diligenté en qualité d’expert. Suite à la réunion contradictoire du 11 mai 2021, il a conclu que « les règles de l’art de mise à flot d’un navire de construction en bois classique stationné depuis un mois à terre n’ont pas été respectées »; il a chiffré le préjudice de monsieur [V].

Monsieur [V] a de nouveau sollicité la SEMA par courrier en date du 25 mai 2021 ; celle-ci a fait valoir, par courrier du 1er juin suivant, qu’elle estimait que les services portuaires avaient accompli une mission de grutage de mise à l’eau conformément à ce qui avait été convenu et qu’elle n’avait pas commis de faute à l’origine du dommage dont il était fait état.

Monsieur [V] a adressé une mise en demeure à la SEMA en date du 22 juin 2021 ; par courrier du 5 juillet suivant, la SEMA a répondu qu’elle maintenait sa position. Toutefois, la SEMA et sa compagnie d’assurance, la compagnie AVIVA (S.A. ABEILLE IARD & SANTE dans la procédure) ont proposé de procéder à des opérations d’expertise par courriel du 27 juillet 2021. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue, la compagnie AVIVA diligentant monsieur [I] [T] du cabinet GARDEY ET ASSOCIES tandis que monsieur [Y] intervenait en représentation de monsieur [V]. Cette expertise a abouti au chiffrage du préjudice matériel à la somme de 17.397,05 euros et 4.840,08 euros pour les “frais annexes”. Finalement, en date du 16 novembre 2021, le préjudice a été estimé par monsieur [T] à la somme de 10.524,64 euros pour le préjudice matériel et 1.657,84 euros pour le préjudice immatériel et la perte de jouissance.

Monsieur [V] a fait savoir à la société SEMA ainsi qu’à son assureur qu’il acceptait une indemnisation à hauteur de cette estimation par courriers du 13 janvier 2022. Par courrier du 1er février 2022, la compagnie d’assurances AVIVA a contesté le principe de la responsabilité de son assurée.

Eu égard au refus de prise en charge opposé par l’assurance de l’indemnisation, monsieur [O] [V] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a refusé la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rappo