Chambre 3 - CONSTRUCTION, 17 octobre 2024 — 22/01707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 17 Octobre 2024 Dossier N° RG 22/01707 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMOL Minute n° : 2024/282

AFFAIRE :

[C] [N], S.A.S. LAM, représentée par son président, M. [C] [N] C/ SCI LAVERNHE VALESCURE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Serge DREVET Maître Jean-Philippe FOURMEAUX

Délivrées le 17 Octobre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [N] [Adresse 4]

S.A.S. LAM, représentée par son président, M. [C] [N] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

SCI LAVERNHE VALESCURE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 12 novembre 2019, M. [C] [N] et la SCI LAVERNHE VALESCURE ont signé une promesse de vente portant sur un terrain situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7], cadastré section AC n°[Cadastre 2].

Dans ce cadre M. [N] a versé la somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie à l’office notariale NOT@ZUR.

La promesse de vente prévoyait que la réitération de l’acte de vente serait soumise à l’accomplissement de conditions suspensives, dont l’obtention d’un permis de construire par M. [C] [N] sur le terrain, la demande devant être déposée par M. [N] avant le 15 mars 2020.

La SAS LAM, substituant M. [C] [N] dans le bénéfice de la promesse, déposait le 8 juin 2020 un dossier de demande de permis de construire.

Délivré le 24 novembre 2020, le permis de construire était retiré par arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 19 février 2021, à la suite d’un recours gracieux du préfet, en raison de l’absence de borne à incendie située à proximité du terrain.

Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, M. [C] [N] et la SAS LAM faisaient assigner la SCI LAVERNHE VALESCURE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie versé en exécution du compromis de vente du 12 novembre 2019, outre le paiement des frais engagés pour obtenir le permis de construire à hauteur de 8.834 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [C] [N] et la SAS LAM demandent au tribunal :

A titre principal,

- de prononcer la nullité du compromis de vente signé le 12 novembre 2019 ;

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que les conditions suspensives prévues au compromis de vente n’ont pas été réalisées ; - prononcer ou constater la caducité du compromis de vente signé le 12 novembre 2019 ;

En conséquence,

- ordonner la restitution à M. [C] [N] du dépôt de garantie versé par celui-ci en exécution du compromis de vente signé le 12 novembre 2019 soit la somme de 10.000 euros et autoriser l’office notarial de [Localité 6] NOTAZUR à restituer à M. [C] [N] ledit dépôt de garantie ; - condamner la société LAVERNHE VALESCURE à payer à la SAS LAM la somme de 8.834 euros au titre des frais engagés outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - débouter la société LAVERNHE VALESCURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société LAVERNHE VALESCURE à payer à M. [C] [N] et la SAS LAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LAVERNHE VALESCURE aux entiers dépens de la présente instance ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de leur demande principale en nullité du compromis de vente, fondée sur les articles 1103 et 1133 du code civil, M. [C] [N] et la SAS LAM font valoir que la constructibilité du terrain était un élément substantiel du contrat de la vente, entraînant la nullité du contrat en cas de défaillance de l’obtention du permis de conduire, dès lors constitutif d’une erreur sur une qualité substantielle du contrat. En outre, les demandeurs font valoir que le motif du retrait du permis de conduire est une contrainte technique qui ne peut leur être imputée.

Au soutien de leur demande subsidiaire de ca