REFERES GENERAUX, 16 octobre 2024 — 24/05251

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05251 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJNT

MINUTE n° : 2024/ 523

DATE : 16 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-michel GARRY Me Frédéric LIBESSART

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-michel GARRY Me Frédéric LIBESSART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 27 juin et 4 juillet 2024, Madame [Z] [R] a fait assigner la SA MMA IARD ainsi que la CPAM du Var devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir la compagnie d’assurance, la MMA condamner à lui verser une provision de 77.000 euros à valoir sur son entier préjudice, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 septembre 2024,

Madame [Z] [R] représentée, explique avoir chuté le 12 novembre 2021 dans un centre commercial, et sans que son droit à indemnisation ne soit contesté, a fait l’objet d’une expertise médicale amiable. Elle indique qu’un rapport d’expertise amiable était rendu le 21 septembre 2022, et qu’une première provision lui était versée d’un montant total de 15.000 euros. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire est en cours et sollicite le bénéfice d’une provision complémentaire sur la base des conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire déposé le 08 mars 2024. Elle soutient ses demandes arguant du caractère manifestement insuffisant de l’offre amiable d’indemnisation.

La SA MMA IARD représentée, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, mais expose que celle-ci ayant refusé l’offre d’indemnisation amiable proposée, elle ne peut s’en prévaloir pour soutenir une demande de provision.

La CPAM du Var représentée, sollicite qu’il soit réservé ses droits.

SUR QUOI,

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile  « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré et donc sa garantie. Le droit à indemnisation de Madame [Z] est donc incontestable. Au vu du rapport d’expertise médicale judiciaire rendu le 12 avril 2024, Madame [Z] [R] âgée de 68 ans au jour de l’expertise, a présenté par suite de sa chute, deux fractures au niveau de chacune des épaules. Les souffrances endurées sont fixées par l’expert judiciaire à l’échelle de 4/7 résultant notamment des séances de kinésithérapie ; le préjudice esthétique permanent est fixé à un chiffrage de 1/7 en raison de la déviation visible mais modérée de la cloison nasale. Enfin, l’expert évalue un déficit fonctionnel permanent à 10 % tenant des lesions sequellaires directement imputable à l’accident avec un syndrome alogo-fonctionnel aux épaules. Sur la base du certificat médical initial quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, déduction faite de la somme de 15.0000 euros perçue à titre de provision, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel de Madame [Z] [R] sera évaluée à la somme de 50.000 euros.

La SA MMA IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Madame [Z] [R] la somme de: * 50.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, * 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

RESERVONS les