Juge de l'Exécution, 15 octobre 2024 — 24/03013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°

AFFAIRE N° N° RG 24/03013

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCT6

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES domiciliée : chez [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée par Maître Anne-laurence FAROUX

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [S] [L] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représenté par Maître Habiba LAYA

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie attribution a été pratiquée à hauteur de la somme de 11.979,13 euros le 13 mars 2024 à la requête de Madame [S] [L] sur les comptes bancaires de la SAS CARREFOUR, dénoncée le 28 décembre 2023 à cette dernière.

Par acte du 22 avril 2024, la SAS CARREFOUR a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de cette saisie.

A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS CARREFOUR a sollicité du juge de l’exécution de :

JUGER nulle la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 21 mars 2024. Par conséquent : ORDONNER la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, A titre subsidiaire : JUGER la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 21 mars 2024 infondée et abusive, Par conséquent : ORDONNER la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, A titre très subsidiaire (si par extraordinaire il était retenu une somme restant due au titre des intérêts dus au 25 juillet 2023) : LIMITER le montant de la saisie à la somme de 238,03 euros correspondant aux intérêts susceptibles d’être dus, A titre infiniment subsidiaire (si par extraordinaire il était retenu une somme restant due au titre des intérêts dus au 27 mars 2024) : LIMITER le montant de la saisie à la somme de 753,83 euros correspondant aux intérêts susceptibles d’être dus, En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [L] à payer à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - CONDAMNER Madame [L] à payer à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SAS CARREFOUR fait valoir que :

par jugement en date du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny l'a condamnée à payer à Madame [S] [L] les sommes suivantes :

- 4 130,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 413 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2 360,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 236 euros à titre de congés payés y afférents ; - 1180,40 euros à titre de rappel de salaires du 18 septembre au 14 octobre 2021 ; - 18 euros à titre de congés payés y afférents ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- ces condamnations correspondent pour partie à des créances indemnitaires et pour partie à des créances salariales soumises à cotisations sociales,

- à défaut de mention spécifique dans la décision, les condamnations salariales correspondent à des sommes brutes et non nettes,

- le jugement a été notifié aux parties le 21 juin 2023,

- elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par virement effectué sur le compte CARPA de son conseil le 25 juin 2023 à hauteur de la somme de 9279,26 euros,

- toutefois, cette somme n’a pas été directement affectée au sous compte CARPA correspondant, faute de comporter le numéro de l’affaire,

- elle a alors effectué de multiples démarches et relances et les fonds ont été affectés aux sous-compte CARPA de Madame [S] [L] le 26 mars 2024,

- en outre, le décompte figurant à l’acte de saisie attribution est erroné, notamment en ce qui concerne les intérêts.

Madame [S] [L], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS CARREFOUR de ses demandes, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 1.984,80 euros et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le transfert des fonds à son profit n’étant intervenu que le 26 mars 2024, la saisie attribution pratiquée le 13 mars 2024 était donc parfaitement fondée en son principe et en son quantum,