Juge de l'Exécution, 15 octobre 2024 — 24/03217

Sursis à statuer Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°24 /324

AFFAIRE N° N° RG 24/03217

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC7Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LA MAISON DU NEPAL représentée par son gérant [Adresse 1] [Adresse 1] / France

non comparante, représentée par Maître Fabrice LECOCQ

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement public AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2024, la SARL LA MAISON DE NEPAL a fait assigner l’Agence de Services et de Paiement devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 avril 2024

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la SAR MAISON DU NEPAL a sollicité de voir :

A titre principal : Constater que les conditions d’octroi des décisions d’autorisation préalable l’allocation d’activité partielle ont été respectées et que la prétendue dette a été contestée ; - Déclarer la demande de la SARL LA MAISON DU NEPAL, recevable et bien fondée, et en conséquence, - Constater la nullité des poursuites et déclarer nulle le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2024 ; - Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2024, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour un montant de 88.988,63 euros ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir du juge administratif sur l’annulation de la décision de retrait de l’autorisation d’activité partielle n°091AJUG0100. En conséquence : - Condamner le Président Directeur Général de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) à verser à la requérante la somme de 1.000 euros euros en application de l'article 700 du NCPC. - Entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification. - Entendre ordonner l'exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l'urgence. - S'entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que:

- par correspondance du 2 décembre 2021, l’Unité Départementale de l’Essonne de la DRIEETS Île-de-France l’a informée qu’elle procédait au retrait de la décision favorable du 14 avril 2020 à la demande d’autorisation préalable d’allocation d’activité partielle déposée par la société le 9 avril 2020 pour 7 salariés pendant le confinement lié au Covid 19, soit entre le 15 mars et le 30 juin 2020,

- un titre exécutoire relatif à des ordres de recouvrer n°AEMP2022048491 et AEMP2022048492 a été émis le 18 juillet 2022,

- elle a formé de nombreuses contestations, réclamations et oppositions à l’encontre ce titre, toutes demeurées sans réponse,

- le 18 avril 2024, elle a eu la surprise de recevoir un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 88.988,63 euros signifié par commissaire de justice,

- elle entend contester le titre de poursuite, en l’absence de mise en demeure préalable,

- elle entend également contester la régularité de la décision de retrait de l’allocation partielle d’activité à l’origine de la somme litigieuse faisant l’objet d’un paiement forcé,

- elle a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres,

- elle a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles, toujours pendant à ce jour,

- aucune décision n'est encore intervenue à la suite de ce recours.

Lors de l'audience du 17 septembre 2024, la partie demanderesse a maintenu ses demandes.

L’Agence de Services et de Paiement d'[Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 22 juillet 2024, elle a transmis ses observations et a sollicité de bénéficier des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne ad