Juge libertés & détention, 17 octobre 2024 — 24/01877

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01877 Minute n° 24/754

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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [L] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 17 octobre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 17 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [Z] [L]

Non comparant, représenté par maître Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’ATIMP44

Non comparante

Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 16 octobre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 octobre 2024, reçu au greffe le 14 octobre 2024, concernant monsieur [Z] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 octobre 2024 de monsieur [Z] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tendait au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 08 octobre 2024 par le docteur [R], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement au domicile (jeté de meubles) après rupture de suivi, - instabilité psychomotrice, rationalisation, idées délirantes de persécution, - déni de tout trouble psychique, refus des soins.

La décision d'admission du 08 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 10 octobre 2024, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 09 octobre 2024 par le docteur [B], évoquait un vécu délirant de persécution non critiqué, un refus de soins et un risque de mise en danger ;

- le second, signé le 11 octobre 2024 par le docteur [G], précisait que le patient souffrait des séquelles neurologiques d’un traumatisme cranien ancien avec anosognosie des troubles présentés ; il était inaccessible à tout raisonnement et refusait les médicaments.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 11 octobre 2024, notifiée le jour même. La veille de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il lui était communiqué une décision de levée de la mesure sur certificat du docteur [G] du 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu qu