Chambre des référés, 15 octobre 2024 — 24/00441

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTO du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001059 N° de minute

affaire : [E] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [Y] [R], S.A.S. Clinique du [15], S.A.S. Clinique de [14], Etablissement public ONIAM

Grosse délivrée

à Me VINCENT

Expédition délivrée à Me VERIGNON à Me BRANCALEONI à Me CHAS à Me SIGNOURET à Me SANTINI

EXPERTISE (3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente ,Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [E] [K] [Adresse 11] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

M. [Y] [R] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. Clinique du [15] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

S.A.S. Clinique de [14] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement public ONIAM [Adresse 17] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 février 2024, Madame [E] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [R], la Sas Clinique du [15], la Sas Clinique de [14] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, tendant à voir :

• Désigner un collège d’experts, spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission notamment de : - Se faire remettre par les parties ou d’obtenir auprès d’un tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toutes interventions médicale ou chirurgicale ; - Procéder à l’examen clinique de Madame [E] [K], recueillir ses doléances, décrire les lésions subies ou imputables à l’évènement dommageable et notamment à l’interventions du 9 juin 2021 ; leur évolution ; les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; - Dire si les actes médicaux et/ou chirurgicaux étaient indiqués ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’opération du 9 juin 2021 et les conséquences médicales qui s’en sont suivies pour Madame [E] [K] ; - Dire si Madame [E] [K] a été pleinement informée des risques encourus, mêmes exceptionnels ; en indiquant si possible la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus et en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - Rechercher et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et/ou si des fautes ont été commises médicales, de soins, d’organisation et de fonctionnement du service, ou manquements éventuels commis en matière d’hygiène et d’asepsie) ; en précisant notamment s’il y a eu une faute lors de l’intervention du 9 juin 2021 et également en précisant si les soins fournis à Madame [E] [K] étaient adaptés et si d’autres soins n’auraient pas dû lui être dispensés pour éviter l’infection qui s’est produite ; En cas d’infection, - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; - Déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, - Préciser quel type de germe a été identifié, - Qualifier explicitement l’infection dont il est question de nosocomiale ou non ; - Dire si elle a ou non pour origine une cause extérieur et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existée, - Dire si l’infection litigieuse a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’