Service de proximité, 17 octobre 2024 — 24/02087
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 17 Octobre 2024
Minute n°
[I] c/ [T]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02087 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGH
- Exécutoire: à Me Josiane MASSAD
- copie certifiée conforme : à Me Frédéri CANDAU
le :
DEMANDERESSE:
Madame [V] [I] née le 31 Décembre 1947 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/Assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de Nice (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-4539 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a, selon acte sous seing privé du 29 avril 1998 à effet au 1er mai 1998, donné à bail d’habitation à Madame [W] [R], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°9) sis à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel indexé de 2 750,00 francs et une provision mensuelle sur charges de 600,00 francs, soit un total mensuel de 3 350,00 francs, actualisé à 752,67 euros. Aux termes d’un acte notarié reçu les 20 janvier et 20 mai 2005, Madame [V] [I] née [J] est venue aux droits de Monsieur [K] [J] qui lui a fait donation de l’usufruit du logement. Suite au décès de Madame [W] [R] survenu le 10 juillet 2023, le bail à été transféré par avenant en date du 18 octobre 2023 à Monsieur [Y] [T], son concubin.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 26 avril 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 avril 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [V] [I] née [J] a fait assigner Monsieur [Y] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1217, 1224, 1709 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834, 835, 848 et 849 du code de procédure civile et de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [Y] [T] déposées à l’audience du 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et aux termes desquelles il demande l’octroi d’un délai de paiement d’une durée de 36 mois, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [I] née [J] et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, Madame [V] [I] née [J], représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’elle modifie à la hausse et fixe, en produisant un décompte locatif actualisé au 5 août 2024, à la somme de 4319,76 euros. Elle déclare être opposée à l’octroi de délais de paiement au locataire mais précise que si toutefois ils étaient octroyés, le locataire devra veiller à respecter l’échéancier.
Monsieur [Y] [T], représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans ses conclusions en réponse.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Elle produit en effet, à peine d’irrecevabi