Chambre des référés, 15 octobre 2024 — 24/00477

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00477 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTF du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001067 N° de minute

affaire : [X] [H] c/ S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement [12]

Grosse délivrée

à Me LE DONNE

Expédition délivrée

à Me DEPRET à CPAM DES ALPES MARITIMES à Me ZANDOTTI

EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [X] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante, non représentée

Etablissement [12] Prise en la personne de la fondation LENVAL [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 avril 2019, Madame [X] [H] a été victime d’une chute au sein de [12].

Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 13].

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 février 2024, Madame [X] [H] a fait assigner la S.A CNP ASSURANCES PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner [12], au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et de voir condamner la S.A CNP ASSURANCES PREVOYANCE à une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [X] [H] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, [12] conclut au débouté des demandes de Madame [X] [H] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Elle a néanmoins écrit pour faire connaître le mntant provisoire de ses débours.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du courrier de sortie du centre hospitalier universitaire de [Localité 13] en date du 10 avril 2019 que Madame [X] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant notamment en une fracture du radius droit et justifie par conséquent d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, la demande de Madame [X] [H] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment au caractère dangereux et/ou défectueux de la chaise haute qui aurait entraîné sa chute. Sa demande de provision sera par conséquent rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [12] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Madame [X] [H]conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par