Service de proximité, 17 octobre 2024 — 24/01007

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE du 17 Octobre 2024

Minute n°

[M], [M] c/ [W], [W]

DU 17 Octobre 2024

N° RG 24/01007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQWX

- Exécutoire : à Me Franck CHOUMAN

-copie certifiée conforme :

à Monsieur [G] [W] à Madame [V] [W]

le:

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [M] né le 03 Février 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice

Madame [I] [M] née le 25 Octobre 1950 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Monsieur [G] [W] né le 09 Août 1966 à ALGÉRIE [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne

Madame [V] [W] née le 28 Juillet 1968 à ALGÉRIE [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] ont donné à bail d’habitation à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W], pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, un appartement et un parking sis [Adresse 2] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1083 euros et une provision mensuelle sur charges de 117 euros, soit un total mensuel de 1200 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, les propriétaires ont signifié un congé pour vente aux locataires, à effet au 30 novembre 2023.

Un commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 4 janvier 2024 et n’a pas été suivi d’effet.

Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de ce bien, les consorts [M] ont, par acte du commissaire de justice en date du 12 février 2024, fait assigner Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 27 mai 2024 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, de : - constater la régularité du congé pour vente délivré aux locataires - constater la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 1er décembre 2017 - constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] - ordonner leur expulsion - condamner in solidum Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 1er décembre 2023 - condamner in solidum Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux.

Au soutien de leurs demandes, Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] font valoir que conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont signifié un congé pour vente valable aux locataires avec offre de vente postérieurement à la reconduction tacite du bail conclu le 1er décembre 2017. Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] n’ont pas levé l’option d’achat et se sont néanmoins maintenus dans les lieux malgré la délivrance d’un commandement de quitter les lieux signifié le 4 janvier 2024 et expirant au 13 janvier 2024. Ainsi, depuis cette date, Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] occupent le logement sans droit ni titre justifiant leur condamnation solidaire à la somme de 1200 euros à titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

A l’audience du 27 mai 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 septembre 2024,

Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité des prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément.

Les époux [W] ont comparu et confirmé toujours occuper les lieux. Ils n’ont formulé aucune demande particulière.

Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence