Service de proximité, 17 octobre 2024 — 24/00181
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE du 17 Octobre 2024
Minute n°
Organisme CCAS DE [Localité 5] c/ [C], [C]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNUN
- Exécutoire le : à Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD
- copie certifiée conforme le: à Monsieur [Y] [C] à Monsieur [N] [C]
DEMANDERESSE:
Organisme CCAS DE [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de sa vice présidente en exercie réguliérement domiciliée audit siège et habilité à agir [Adresse 2] [Localité 5] Rep/Assistant : Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [C] né le 28 Juillet 1962 à [Localité 6] (ITALIE) (18039) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [C] né le 13 Février 1960 à [Localité 4] (ITLAIE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
L'Organisme CCAS DE [Localité 5] a, selon acte sous seing privé du 28 décembre 2015 à effet au 1er février 2016, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [C] et Monsieur [N] [C], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel indexé de 841,23 euros et une provision mensuelle sur charges de 80,00 euros, soit un total mensuel de 921,23 euros, actualisé à 995,16 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 1er janvier 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel l'Organisme CCAS DE NICE a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Monsieur [N] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 11 mars 2024 à 10h30 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 27 mai 2024 à 10h30, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 à 10h30,
À l’audience du 2 septembre 2024, l'Organisme CCAS DE [Localité 5] représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il communique à titre d’information le relevé de compte locatif actualisé à la hausse qui ne sera pas retenu par la juridiction par respect du principe du contradictoire dès lors que les défendeurs sont absents à l’audience.
Monsieur [Y] [C] et Monsieur [N] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 15 juin 2023, en date du 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 29 décembre 2023 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 1er janvier 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 11 mars 2024.
Il ressort du diagnostic social et financi