Chambre des référés, 17 octobre 2024 — 24/01739

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01739 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KL du 17 Octobre 2024 M.I 24/01081 N° de minute

affaire : E.U.R.L. ALLEGED c/ S.N.C. GRB INVEST

Grosse délivrée

à Me Nicolas CORNIGLION

Expédition délivrée à Me EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

E.U.R.L. ALLEGED [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.N.C. GRB INVEST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SNC GRB INVEST a donné à bail commercial à la l’EURL ALLEGED des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 170 000 euros, hors taxes et charges, soit 45 000 euros HT payable par trimestre .

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, l’EURL ALLEGED a fait assigner en référé d’heure à heure, sur ordonnance sur requête rendue le 27 septembre 2024, la SNC GRB INVEST a devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: à titre principal, ordonner en application de l’exception d’inexécution une suspension des loyers dus au titre du bail commercial jusqu’à ce que le bailleur ait remédié aux défauts en permettant l’exploitation des locaux ou jusqu’à la résolution judiciaire du litige à titre subsidiaire en application de l’exception d’inexécution, ordonner une suspension des loyers dus par elle au titre du bail jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière réserver les dépens ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles A l’audience du 8 octobre 2024, L’EURL ALLEGED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience.

Elle expose qu’elle exerce une activité d’entreposage et de stockage en libre-service (self stockage) s’adressant aux particuliers et aux professionnels, que les résidents du quartier ont marqué un fort intérêt pour cette installation car de nombreuses personnes vivant en appartement manquent d’espace de rangement et que le self -stockage offre une solution idéale et que l’objet du bail devait permettre cette activité d’entrepôt. Elle soutient que le bailleur a cependant manqué à son obligation de délivrance car la dalle et le terrain sous-jacent sont trop fragiles et ne lui permettent pas d’exercer son activité, qu’en novembre 2023, elle a commencé des travaux d’aménagement et a fait vérifier l’épaisseur de la chape outre quel type de platines devait être ajouté à la nouvelle mezzanine pour remplacer l’ancienne déposée par le bailleur mais qu’elle a été informée à cet effet que le local était impropre à sa destination eu égard à la structure du dallage actuel et la constitution des terrains d’assise de l’ouvrage.

Elle explique avoir fait procéder à des investigations complémentaires qui ont confirmé les premières conclusions et que le BET structure EDS a indiqué que les locaux loués ne permettaient pas l’activité de stockage et entreposage. Elle expose avoir mandaté au mois de mai 2024, la société ICA afin d’évaluer les solutions proposées par les précédents rapports mais que la fragilité du dallage compromet l’exploitation des locaux, toute mise en charge étant dangereuse. Elle ajoute en avoir informé le bailleur par plusieurs courriers mais que ce dernier s’est contenté d’une réponse évasive refusant toute prise en charge des travaux nécessaires et ne prenant pas la mesure de la défaillance de son obligation de délivrance. Elle expose l’avoir mis en demeure de trouver une solution technique et pérenne permettant l’exploitation des lieux convenus au bail en vain, qu’en l’absence de délivrance des locaux adaptés aux activités spécifiées dans le bail, ce dernier manque à son obligation de délivrance et qu’en conséquence elle est bien fondée à lui opposer une exception d’inexécution et la suspension du paiement des loyers.

En réponse aux moyens soulevés, elle expose qu’elle ne savait pas lors de la conclusion du bail que la dalle était trop fragile pour son activité d’entreposage, que le bailleur ne peut pas s’exonérer par une clause de son obligation de délivrance qui est d’ordre public, que les grosses réparations ne peuvent lui être imputées cer elles incombent au bailleur et que ce dernier reconnaît que les locaux ét