Chambre des référés, 15 octobre 2024 — 24/00404
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP6T du 15 Octobre 2024 M.I 24/00001066 N° de minute
affaire : [E] [A] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA
Grosse délivrée
à Me BENSA-TROIN
Expédition délivrée
à Me CARLES à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [A] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante, non représentée
S.A. PACIFICA [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 2 mars 2023. Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par la trottinette électrique conduit par Monsieur [D] [H] assuré auprès de la S.A PACIFICA. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [11] puis a été transféré à la clinique de [10] à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Monsieur [E] [A] a fait assigner la S.A PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A PACIFICA formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de fixer le montant de la provision à 1500 euros et de débouter Monsieur [A] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte rendu opératoire de la clinique Sant Georges en date du 4 mars 2023 que Monsieur [E] [A] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du col du fémur gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [E] [A] a subi une fracture du col du fémur gauche, donnant lieu à : - La prise d’un traitement médicamenteux ; - Une opération chirurgicale, - Une ITT de 90 jours, - L’usage d’une paire de béquille, - Des séances chez l’ostéopathe. La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le défi