Deuxième Chambre Civile, 14 octobre 2024 — 23/01706
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
14 Octobre 2024
N° RG 23/01706 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NA2F
Code NAC : 30Z
S.C.I. SCI DE L’ABONDANCE C/ S.A.R.L. GANESHA CSC S.A.R.L. N.G.S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD .
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DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DE L’ABONDANCE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 401 058 037 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GANESHA CSC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 913 963 690 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. N.G.S, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 841 587 520 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2011, la SCI de l’Abondance a donné à bail commercial à société Tatta Africa des locaux à usage de commerce d’alimentation générale, situés à [Adresse 1].
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.800 €, révisable annuellement par application de l’indice du coût de la construction. Il a été cédé à la Société N.G.S, dans le cadre d’une vente du fonds de commerce, le 23 juillet 2018.
Par exploit du 30 décembre 2019, la SCI de l’Abondance a signifié à la Société N.G.S. un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 45.600 € hors taxes, à compter du 30 juin 2020. Elle l’a, par exploit du 25 novembre 2021, faite assigner en fixation du loyer du bail renouvelé, devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a ordonné une expertise judiciaire, par jugement du 17 mai 2022. A la date de clôture de l’instruction de la présente procédure, l’affaire était toujours pendante devant la juridiction des loyers commerciaux.
Parallèlement à l’instance en fixation du prix du loyer, la société N.G.S. cédait son fonds de commerce à la société Ganesha CSC par acte sous seing privé du 2 mai 2022, enregistré au service départemental de l’enregistrement d’[Localité 3], le 10 mai 2022.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2022, la société Ganesha CSC a fait signifier à la SCI de l’Abondance l’acte de cession du fonds de commerce, en application de l’article 1690 du code civil.
Par acte d’huissier du 24 mars 2023, la SCI de l’Abondance a fait assigner devant ce tribunal la société Ganesha CSC et la société N.G.S. aux fins de voir : constater l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mai 2022 pour non-respect de la procédure de cession, prononcer la résolution du bail au motif de la gravité des manquements du preneur,ordonner l’expulsion de la société N.G.S, de la société Ganesha CSC et de toute personne dans les lieux de leur fait et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 500 € par jour de retard, huit jours après la signification à intervenir de l’ordonnance à intervenir,juger que le dépôt de garantie d’un montant de 8.700 € lui restera acquis à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement la société N.G.S. et la société Ganesha CSC au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la procédure de cession prévue au contrat de bail n’a pas été respectée, ce qui la lui rend inopposable et fait de la société Ganesha CSC une occupante sans droit ni titre ; qu’en outre, le bail cédé dont le terme était arrivé le 30 juin 2020, était inexistant, l’offre de renouvellement n’ayant pas été approuvée par la société N.G.S. Elle soutient que les circonstances de la cession, les erreurs et mentions mensongères de l’acte, de nature à porter atteinte à ses droits, sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité justifiant la résolution judiciaire de l’acte. Elle précise que les sommes dues au titre du bail sont payées de façon aléatoire et qu’une somme de 17.665,28 € lui reste due.
En défense, la société N.G.S. et la société Ganesha CSC demandent au tribunal de : déclarer la SCI de l’Abondance mal fondée en ses demandes dirigées contre elles ;la débouter de toutes ses demandes ;la condamner à payer à