CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 24/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGTR N°MINUTE : 24/00265
Le quatorze juin deux mille vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière, A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [X] [B], demandeur, demeurant [Adresse 2], assité de Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001142 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [M] [Y], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, M. [X] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 24 octobre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 14 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 30 novembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par LRAR réceptionnée au greffe le 30 janvier 2024, M. [X] [B] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [N] [H] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, M. [X] [B], a comparu assisté de son conseil et sollicité une consultation médicale.
Il explique avoir des difficultés pour marcher et garder l’équilibre, et indique avoir subi deux opérations pour une hernie discale L4L5 en 2017 en Algérie et à [Localité 3] 2019.
Sur question du tribunal, il déclare n’avoir jamais travaillé et ne percevoir aucune ressource. Il indique avoir fait un stage pour apprendre à lire et écrire.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée par un agent, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et du caractère médical du litige, le tribunal a, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [N] [H], avec mission, en se plaçant au 10 juillet 2023 :
- d’examiner M. [X] [B] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [X] [B] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 10 juillet 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [X] [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [N] [H] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [X] [B] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH ;
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formée par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après déb