CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 24/00231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

JONCTION N° RG 23/00651 & N° RG 24/00231 N°MINUTE :

Le vingt quatre mai deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :

Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [V] [S], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,

A entendu l’affaire suivante

Entre :

Monsieur [K] [N], demandeur, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

Et :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], non comparant-non représenté,

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2023, M. [K] [N] par l’intermédiaire de sa mère Mme [O] [N] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que celui de la prestation de compensation du handicap, lequel fait l’objet d’une décision distincte.

La MDPH lui a notifié la décision de rejet du Président du Conseil départemental en date du 1er août 2023 estimant que ce droit n’était plus valable à compter du 1er juin 2023. En l’absence de réponse à son recours administratif préalable en date du 25 septembre 2023, M. [K] [N] par l’intermédiaire de sa mère Mme [O] [N] a saisi par LRAR réceptionnée au greffe le 27 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision

Par requête de son conseil reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental, saisi d'un recours préalable obligatoire a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.

Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros 23/00651 et 24/00231. Ils feront l’objet d’une jonction. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [L] [Y] a été prise le 26 février 2024 en vue de l'audience du 24 mai suivant. L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** A l’audience, M. [K] [N] a comparu assisté de sa mère, Mme [O] [N], et de son Conseil. Il explique, par l'intermédiaire de ce dernier, présenter un trouble du spectre de l’autisme entrainant une altération des fonctions mentales psychiques, cognitives et sensorielles entravant son accès à l’autonomie au quotidien. Mme [O] [N] explique que son fils dépend d’elle notamment pour la toilette, l’habillage, les démarches administratives, les déplacements et le soutien psychologique. Elle précise qu’il a un trouble anxieux généralisé avec des troubles de sommeil ; qu’il est apprenti traiteur-charcuterie à [Localité 5] et bénéfice d’un aménagement d’horaires dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à raison de 30h/semaine de 10h à 16h du mardi au samedi, sans heures supplémentaires. Elle indique qu’il était en arrêt de travail jusqu’en mars 2024, précisant que son fils a des difficultés de communication dans le cadre de son activité professionnelle ce que confirme [K] [N]. Elle ajoute qu’il ne sait pas réaliser seulcertaines activités.

Elle déclare qu’il doit être aidé, stimulé et accompagné pour de nombreuses tâches du quotidien (accompagnement aux rendez-vous médicaux, tâches administratives, déplacements, habillage, soins personnels) et qu’il présente des difficultés de repérage spatio-temporel rendant les déplacements extérieurs impossibles sans un soutien humain.

Sur question du Tribunal, Mme [O] [N] indique que son fils ne fait l’objet d’aucune mesure de tutelle. Régulièrement convoqué, le Président du Conseil départemental du Nord n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

Le 27 mai 2024, le Tribunal a été destinataire du mémoire en défense du Conseil départemental, posté en LRAR le 23 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS