CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 24/00044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLF N°MINUTE : 24/00258

Le quatorze juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :

Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Monsieur [F] [R], demandeur, demeurant [Adresse 1], assisté de Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,

D'une part,

Et :

LA CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [K] [W], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes est saisi par requête du conseil de M. [F] [R] qui conteste la décision de rejet de la commission médiale de recours amiable du 12 décembre 2023, confirmant la décision de la CPAM lui octroyant une pension d’invalidité catégorie 1, à compter du 29 janvier 2024 considérant que l’ensemble des pathologies réduit les capacités de plus des 2/3 mais permet le maintien d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [P] [X] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant. L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** Par observations orales, M. [F] [R], qui comparaît en personne assisté de son conseil, sollicite la prise en compte de son état de santé pour la classer dans une catégorie d’invalidité supérieure à la catégorie 1 et demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il déclare avoir fait un premier infarctus en 2013 puis un deuxième en 2021 et avoir subi un double pontage au cœur. Il affirme avoir refait un AVC au mois de mars 2024 à la suite duquel il a des problèmes de tension. Il explique souffrir d’une cardiopathie ischémique chronique, d’un diabète non insulino-dépendant et d’un syndrome d’apnée du sommeil. Il expose avoir subi un infarctus du myocarde au mois de janvier 2021 qui a nécessité une hospitalisation et un arrêt de travail. Il soutient que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle, en l’occurrence celle de chauffeur routier qu’il a exercée jusqu’en 2021 date à laquelle il a été licencié. Par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée par un agent, demande la confirmation de l’avis de son médecin conseil auquel elle est liée, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à l’expertise. Elle demande de débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 CPP en raison du caractère médical du litige. *** Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [X], conformément à l’article R.142-16 nouveau du de la Sécurité Sociale– issu du Décret n°2018-928 du 29 Octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale – avec mission, en se plaçant à la date de la demande, le 29 janvier 2024 de : examiner au besoin M. [F] [R],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,dire si l'invalidité présentée par M. [F] [R] :réduisait d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;le rendait incapable d’exercer toute profession quelconqueLe médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt et en a rendu compte en présence des parties.

Après avoir entendu les conclusions de l’expert les parties n’ont pas fait d’observations supplémentaires. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024,

Dit que l’état de santé de M. [F] [R] justifie l’attributi