CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 24/00062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGTJ N°MINUTE : 24/00260

Le quatorze juin deux mille vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Monsieur [O] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], assisté de Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,

D'une part,

Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Monsieur [F] [C], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2023, M. [O] [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH). La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 24 octobre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 27 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 9 janvier 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par requête réceptionnée au greffe le 31 janvier 2024, M. [O] [L] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [V] [D] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

*** En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, M. [O] [L], présent, assisté de son conseil, a maintenu sa contestation. Il expose avoir des difficultés lombaires et cervicales pour lesquelles il a bénéficié d’opérations chirurgicales en 2015 et 2023. Il explique qu’il travaillait dans le milieu de la sécurité, ce qui lui est désormais impossible compte tenu notamment des difficultés qu’il rencontre dans la gestion des actes de la vie courante, ayant des difficultés à se pencher vers l’avant. Il ajoute souffrir d’un état dépressif en retentissement à sa maladie. Sur question du tribunal il déclare qu’il a travaillé jusqu’en 2021 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude suite à un syndrome anxio-dépressif. Il explique ne pas avoir trouvé d’activité professionnelle compatible avec son état de santé. Il précise avoir besoin de l’aide de son épouse pour certains actes dont l’habillage et la toilette. Il déclare bénéficier d’une rente d’invalidité à la CPAM avec un taux d’incapacité permanent de 13%. Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée par un agent audiencier, indique que M. [O] [L] avait formulé une première demande en 2019 qui avait été rejetée ; et ne s’oppose pas à une consultation médicale.

Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [V] [D], avec mission, en se plaçant au 12 janvier 2023 : - d’examiner M. [O] [L] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont M. [O] [L] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

En se plaçant à la date du 12 janvier 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté, dire si, compte tenu de son handicap, M. [O] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [V] [D] a accompli sa mission dans de