3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/04900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04900 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IU7B
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.C.I. SAINT LOUP
C/
[P] [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. SAINT LOUP
Mme [P] [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. SAINT LOUP (RCS Caen 842.438.566), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [H] [F] (muni d’un pouvoir)
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [D] née le 15 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des débats : 18 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2016, les époux [G] [B] ont donné à bail à Mme [K] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 360 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
Par acte extrajudiciaire daté du 25 juillet 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 26 juillet 2023, la SCI Saint-Loup a fait délivrer à Mme [K] [D] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 933,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, annulant et remplaçant le congé signifié le 25 juillet 2023, la SCI Saint-Loup à fait délivrer à Mme [K] [D] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 14 octobre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, notifié à la préfecture du Calvados le 21 novembre 2023, la SCI Saint-Loup a fait assigner Mme [K] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – déclarer valable au fond et en la forme le congé pour motif légitime et sérieux qui lui a été délivré le 6 septembre 2023 pour le 14 octobre 2025 ; – constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges ; – ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [K] [D], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; – condamner Mme [K] [D] à lui payer : * la somme de 3 183,16 euros correspondant au solde des loyers et provisions sur charges des mois de mars à octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à calculer à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ; * à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; * le montant des loyers à échoir à compter du mois de novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, avec les intérêts de droit à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ; * une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel indexé jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, à compter du jugement prononçant la résiliation et ordonnant l’expulsion ; * la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonciation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle la SCI Saint-Loup, représentée par son gérant, lui-même représenté par M. [H] [F] dûment muni d’un pouvoir, sollicite la condamnation de Mme [K] [D] au paiement de la somme de 2 502,78 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2024. Il explique que la locataire a quitté les lieux le 16 avril 2024 et qu’un état des lieux de sortie a eu lieu entre les parties à la date du 17 avril 2024 et ce, sans qu’aucune indemnité de réparation locative ne soit imputée à la locataire sortante. Mme [K] [D], bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le présid