3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/04414

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 23/04414 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITSJ

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

[D] [H]

C/

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Christine BAUGÉ - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [E] [I]

Me Christine BAUGÉ - 70

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [D] [H] née le 02 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [I] né le 10 Juin 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des débats : 18 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2021, Mme [D] [H] a donné à bail à M. [E] [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, outre le versement de charges mensuelles à hauteur de 100 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 2 novembre 2023, Mme [D] [H] a fait assigner M. [E] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, – constater la validité du congé délivré le 1er juin 2023 pour motif légitime et sérieux ; à titre subsidiaire, – constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et non-respect des conditions de garantie et en conséquence, la résiliation du bail ; à titre infiniment subsidiaire, – dire que M. [E] [I] a gravement manqué à son obligation principale tenant au paiement du loyer ; – prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 31 mars 2021 ; en toute hypothèse, – ordonner en conséquence l’expulsion de M. [E] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les délais fixés par la loi, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est ; – condamner M. [E] [I] à payer à Mme [D] [H] : * une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindexée le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clés ; * les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échues au 31 octobre 2023, soit la somme de 3 019 euros ; * la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle Mme [D] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [E] [I], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Par note en délibéré autorisée, réceptionnée le 25 juin 2024 au greffe du tribunal judiciaire, Mme [D] [H] a transmis un décompte locatif actualisé au 24 juin 2024 des sommes dues par M. [E] [I] et dont elle sollicite le paiement.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification du contrat de bail conclu entre les parties

En application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Conformément à l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

Il est de jurisprudence constante en application de ce texte qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés.

Le décr