3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/04901

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04901 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IU7C

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

S.C.I. SAINT LOUP

C/

[H] [X]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.C.I. SAINT LOUP

Mme [H] [X]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. SAINT LOUP (RCS Caen 842.438.566), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par [R] [F] (muni d’un pouvoir)

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [X] née le 18 Février 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des débats : 18 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2018, les époux [K] [B] ont donné à bail à Mme [H] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 455 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 45 euros.

Par acte extrajudiciaire daté du 25 juillet 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 26 juillet 2023, la SCI Saint-Loup a fait délivrer à Mme [H] [X] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 021,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SCI Saint-Loup à fait délivrer à Mme [H] [X] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 30 septembre 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, notifié à la préfecture du Calvados le même jour, la SCI Saint-Loup a fait assigner Mme [H] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – déclarer valable au fond et en la forme le congé pour motif légitime et sérieux qui lui a été délivré le 25 juillet 2023 pour le 30 septembre 2024 ; – constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges ; – ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [H] [X], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; – condamner Mme [H] [X] à lui payer : * la somme de 2 584,94 euros correspondant au solde des loyers et provisions sur charges des mois de juin à octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à calculer à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ; * à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; * le montant des loyers à échoir à compter du mois de novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir, avec les intérêts de droit à compter du jour où les loyers auraient dû être réglés ; * une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel indexé jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, à compter du jugement prononçant la résiliation et ordonnant l’expulsion ; * la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonciation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle la SCI Saint-Loup, représentée par son gérant, lui-même représenté par M. [R] [F] dûment muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3 823,11 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2024.

Mme [H] [X], bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaien