3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/04294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04294 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITMI

Minute : 2024/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

S.A. SOGEFINANCEMENT

C/

[J] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alicia BALOCHE - 28

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [J] [B]

Me Alicia BALOCHE - 28

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B394.352.272), dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH greffier présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 Février 2024 Date des débats : 13 Février 2024 Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2019, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la banque) a consenti à Monsieur [J] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,89%, remboursable en 96 mensualités, dont 24 mensualités s'élevant à 11,13 euros, hors assurance, puis 72 mensualités s'élevant à 214,02 euros, hors assurance.

Par ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2023, Monsieur [B] a été condamné au paiement de la somme de 14.464,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 51,07 euros au titre des dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 10 octobre 2023 à Monsieur [B] à domicile.

Monsieur [B] a formé opposition à l’ordonnance du 20 septembre 2023 le 08 novembre 2023.

À l'audience du 13 février 2024, la banque, représentée, maintient ses demandes. Elle sollicite aux termes de ses dernières conclusions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes:14.464,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,1.151,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 17 novembre 2023, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Le tribunal a reçu le 09 janvier 2024 une décision en date du 7 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers du Calvados déclarant le dossier de Monsieur [B] recevable avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du du 20 septembre 2023 a été signifiée le 10 octobre 2023 à Monsieur [B] à domicile.

Dès lors, l'opposition du 08 novembre 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.