3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/04546

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04546 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUCY

Minute : 2024/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

[U] [J]

C/

S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES

Me Carine FOUCAULT - 44

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [J] né le 03 Septembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44 substitué par Me Marianne LE BERRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 044

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. IGM AUTOMOBILES (RCS Caen 898.793.658), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Rachida ACHOUCHI présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date des débats : 13 Février 2024 Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [J] déclare avoir acquis en juin 2021, un scooter immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL IGM AUTOMOBILES moyennant le prix de 600 euros.

Se prévalant de l'absence de délivrance de la carte grise, Monsieur [J] a fait assigner le garage IGM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Caen à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente intervenue en juin 2021, de voir condamner la défenderesse à lui régler la somme de 600 euros en remboursement du prix du véhicule, outre 63,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 50 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de juin 2021 et jusqu'à restitution effective du prix de vente, 373,62 au titre de remboursement des cotisations d'assurance échues entre juin 2021 et juillet 2022, et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle Monsieur [J], est représenté et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SARL IGM AUTOMOBILES, régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas et ne se fait pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

En l'espèce, si Monsieur [J] soutient avoir acquis en juin 2021, un scooter immatriculé [Immatriculation 6] auprès du garage IGM AUTOMOBILES moyennant le prix de 600 euros, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur [J] à produire : le contrat de vente, le certificat de cession, un document manuscrit qui émanerait du garage IGM AUTOMOBILES et qui établirait la preuve du paiement du prix de vente.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 02/12/2024 à 09h05, salle n°4 ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

INVITE Monsieur [U] [J] à produire toutes les pièces, permettant d’établir la réalité du contrat de vente notamment le contrat de vente, le certificat de cession, un document manuscrit qui émanerait du garage IGM AUTOMOBILES et qui établirait la preuve du paiement du prix de vente ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaire au succès de ses prétentions ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE,