3ème chambre civile, 26 septembre 2024 — 23/03220

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03220 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQXM

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

[D] [Z] [C] [Z]

C/

[W] [F] [A] [N] [E] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thomas LECLERC - 31

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [W] [F]

Mme [A] [N] [E] [L]

Me Thomas LECLERC - 31

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [Z] né le 14 Décembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Mélissa COPAVER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

Madame [C] [Z] née le 18 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Mélissa COPAVER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [F] né le 01 Avril 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Comparant en personne

Madame [A] [N] [E] [L] née le 17 Avril 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Avril 2024 Date des débats : 18 Juin 2024 Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2010, M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] ont donné à bail à M. [W] [F] et Mme [A] [N] [E] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 795 euros, hors charges.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2022, M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] ont fait délivrer aux locataires un congé aux fins de vente pour le 10 décembre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023, M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] ont fait délivrer à M. [W] [F] et Mme [A] [N] [E] [L] une sommation de déguerpir des lieux sis [Adresse 5].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2023, M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] ont fait assigner M. [W] [F] et Mme [A] [N] [E] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater qu’ils n’ont pas déféré à la sommation de déguerpir ; – constater, en conséquence, la validité du congé et le non-respect de la sommation de déguerpir de sorte que, les locataires demeurent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2022 ; – dire et juger qu’ils devront laisser libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 5] et qu’à défaut, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef pourra être poursuivie, si besoin avec l’assistance de la force publique et ce dès la première tentative d’exécution ainsi que d’un serrurier et si besoin est 15 jours après le commandement de quitter les lieux ; – dire qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; – fixer à la somme de 822,77 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par eux, révisable le 11 décembre de chaque année selon les conditions légales au titre de la révision du loyer ; – les condamner au paiement : * de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, outre les charges ; * de la somme de 808 euros au titre de la taxe d’ordures ménagère de 2020, 2021 et 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation jusqu’à complet paiement ; * de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 18 avril 2023.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle M. [D] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

M. [W] [F], comparant en personne, soutient que la superficie des lieux litigieux indiquée dans le congé aux fins de vente n’est pas la bonne ce qui donne un prix de vente desdits lieux déloyal. En effet, il estime que la superficie réelle des lieux est de 78 m² et non de 90 m². Aussi, il considère que, le prix de vente devrait être fixé à 175 000 euros au lieu de 220 000 euros. Il ajoute vouloir quitter les lieux mais ne pas avoir d’autre solution de logement eu égard à la situation du marché immobilier ainsi qu’à son absence de revenus réguliers depuis le début de l’année. Enfin, il dit que les loyers sont réglés intégralement.

Mme [A] [N] [E] [L], bien qu’ayant été assign