CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00163

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00163 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFU NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

S.A.S. [5] DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau D’EURE

DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2023, Monsieur [S] [C], salarié de la société [5] DE [Localité 4], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, alors qu’il portait un vitrage avec son collègue et qu’il pivotait le verre pour le poser sur la table, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche.

Le certificat médical initial en date du 23 mai 2023 mentionne une douleur à l’épaule et au bras gauche.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans sa séance du 31 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 23 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mars 2024, reçue le 29 mars 2024, la société [5] DE [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.

A l’audience, la société [5] DE [Localité 4], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident du 23 mai 2023, - lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l’accident du 23 mai 2023.

Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que M. [C] a été arrêté 404 jours pour une simple « douleur », ce qui n’est pas, selon le Dr [Y], médecin consultant de la société, un diagnostic lésionnel mais un symptôme. Sur cette base, le Dr [Y] soutient que ce geste traumatique sans lésion diagnostiquée ne justifie pas la prise en charge d’arrêt de travail au-delà du 6 juin 2023.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - débouter la société [5] DE [Localité 4] de son recours, - déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 23 mai 2023 opposables à la société, - débouter la société [5] DE [Localité 4] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail :

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la