CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G7OA NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2021, Monsieur [G] [P], salarié de la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial datant du 9 octobre 2020 constatant une lombalgie et sciatalgie gauche.

Considérant que la maladie de M. [P] n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la Caisse a adressé son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie.

Après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à l’employeur, le 8 février 2022, une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 6 avril 2022, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [3] a saisi, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de rejet implicite. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/307.

La Commission de Recours Amiable a finalement statué et, dans sa séance du 26 janvier 2023, a confirmé la prise en charge de la Caisse et a rejeté le recours de la société [3].

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/160.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 septembre 2023, où elles ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro RG 22/307, et renvoyées au 9 novembre 2023.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a notamment : Rejeté la demande de la société [3] tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 8 février 2022 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P] le 17 février 2021 au titre des maladies professionnelles, en raison d’une violation du principe du contradictoire tiré d’un défaut de communication de l’avis du CRRMP de Normandie, d’une irrégularité de la procédure d’instruction et d’un défaut de motivation de la décision de la Caisse,rejeté la demande d’expertise tendant à déterminer le taux d’IPP de M. [P],dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et désigné à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE,Dans l’attente, sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée,  Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bretagne a rendu son avis le 31 mai 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024.

A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : - Ordonner la jonction des deux instances ; - Déclarer que la maladie de M. [P] ne peut être considérée comme une maladie professionnelle dans les rapports entre la caisse et la société ; - Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de la caisse reconnaissant un caractère professionnel à la maladie déclarée par M. [P], ainsi que les conséquences financières en résultant ; - Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle soutient que la date, la nature et la ca