CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPG NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [T], salarié muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2023, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [E] [Y], ouvrier qualifié, pour un fait survenu le 10 juillet 2023, décrit en ses termes « était assis à son poste de travail. Pâleur, sensation de malaise avec perte d’équilibre ».

Le certificat médical initial, en date du 20 juillet 2023, mentionne une « hémiparésie gauche ».

Par décision du 17 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie par l’employeur, a confirmé la décision de la Caisse et a rejeté le recours de la société [3].

Par courrier en date du 8 avril 2024, reçu le 10 avril 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision de rejet de la Commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de : Juger la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de M. [Y] lui est inopposable, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A défaut, dire qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise dont a été victime M. [Y] à son activité professionnelle et ordonne, en conséquence, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’accident déclaré est imputable à son activité professionnelle. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir que le principe du contradictoire et l’obligation d’information de la CPAM n’ont pas été respectés, et notamment le délai de consultation passive du dossier.

Par ailleurs, pour contester l’origine professionnelle de l’accident, la demanderesse fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est survenu au temps et au lieu du travail en lien avec l’activité professionnelle. Au contraire, elle soutient que le salarié ne se sentait pas bien depuis quelques jours, ce qui traduit un état pathologique préexistant.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge de l’accident de M. [Y] et le débouté de la société [3] de ses demandes.

Au soutien du respect du contradictoire, la Caisse fait valoir que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, et relève que le dossier est figé dans la mesure où les parties ne peuvent plus formuler d’observations, ce qui ne peut donc porter grief aux parties.

Sur la matérialité de l’accident, la Caisse fait valoir que les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité doit ainsi s’appliquer.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect des délais de consultation

L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :

«II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conf