CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : RG N° : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HD4I NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Madame [E] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

comparante en personne assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par M. [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITGE

Madame [E] [D] épouse [Y] a établi 12 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 janvier 2022 constatant un syndrome dépressif-anxieux.

Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie du 18 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Madame [D] un refus de prise en charge.

La Commission de Recours Amiable saisie par Madame [D] a confirmé le refus de prise en charge le 27 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2022, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’EVREUX afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 8 avril 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.

A l’audience, Madame [D], représentée par son avocat, sollicite de : Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie,Annuler la décision de refus de la CPAM,A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, A titre extrêmement subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP. Au soutien de ses demandes, Mme [D] indique que ses difficultés ont débuté lorsqu’elle a été promue en qualité de chef d’équipe, ce qui a engendré des difficultés avec ses collègues. Elle fait également valoir l’absence de soutien de sa hiérarchie, ce qui a été à l’origine de sa dépression.

Concernant l’avis du CRRMP normand, Mme [D] fait valoir qu’il a eu connaissance d’un dossier peu étoffé. Pour critiquer le second avis de CRRMP, Mme [D] fait valoir que celui-ci fait mention d’une qualification erronée.

Par ailleurs, Mme [D] fait valoir qu’elle a vécu la même situation de harcèlement que l’une de ses collègues pour laquelle la maladie professionnelle a été reconnue.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision et le débouté de Mme [D] de ses demandes. A l’audience, la Caisse indique ne pas s’opposer à la désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Au soutien de sa demande, la Caisse s’appuie sur les avis concordants des deux CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ress