CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00241
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZD NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2020, Mme [P] [N], salariée de la société [3], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [N] à la suite de cet accident du travail à 25% et a notifié cette décision à la société par courrier du 28 décembre 2023.
Dans sa séance du 12 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 25%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 mai 2024 reçue le 13 mai 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de : A titre principal : lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 25% attribué par la Caisse,A titre subsidiaire : fixer le taux d’IPP à 7,5%,Très subsidiairement : ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité attribué à Mme [N] en lien avec l’accident du travail.En toutes hypothèses : prendre acte des coordonnées de son médecin aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la Caisse de ses demandes, condamner la Caisse aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de l’inopposabilité de la décision d’IPP, l’employeur soutient que l’intégralité des pièces médicales n’a pas été communiquée à son médecin désigné.
Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur s’appuie sur le rapport du Docteur [I], son médecin consultant, lequel conclue à un taux d’IPP de 7,5%.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - Rejeter les demandes de la société [3], - Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [3], - Confirmer l’opposabilité du taux de 25% à l’encontre de la société [3], - Condamner la requérante aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait voir que le contradictoire a bien été respecté dans la mesure où l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du médecin conseil de la Caisse ont été transmis au médecin consultant de l’employeur.
Au soutien du maintien du taux d’IPP à 25%, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article L.142-6 du même code, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-c