JLD, 17 octobre 2024 — 24/02405
Texte intégral
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63K N° MINUTE : 24/00917
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [M] [B] 5, rue des Oeillets 57070 METZ née le 17 Décembre 1997 à MAROC comparante en personne assistée de Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations ;
Monsieur [T] [B], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [B], depuis le 10 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [B] présentée par [T] [B] le 8 octobre 2024 en qualité d’époux de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] et par le Docteur [F] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de METZ-JURY en date du 10 octobre 2024 prononçant l’admission de [M] [B] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [G] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 octobre 2024 par le Docteur [H] [C] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 11 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [B] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 octobre 2024 par le Docteur [H] [C] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [B] était hospitalisée à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 10 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] et par le Docteur [F] [P] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « trouble du cours de la pensée, les troubles du comportement, bizarrerie nécessite des soins qu’elle n’est pas en mesure d’accepter ou de reconnaître, refus des soins »,« troubles du comportement avec contact marqué par une étrangeté, discours confus et incohérent, passe du coq à l’âne, désorganisation psychique et comportementale. Est opposée aux soins, avec de nombreuses tentatives de fugues avec nécessité de sédation et contention ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [M] [B] a été hospitalisée pour troubles du comportement associés à une désorganisation psychique et comportementale, et opposition aux soins.
Le 10 octobre, le Docteur [Y] relevait que lors de l’entretien, la patiente est méfiante, présente une bizarrerie majeure du comportement (chuchotement, tire la langue), des rires immotivés avec conduites d’opposition, et refuse de parler.
Le 11 octobre, le Docteur [H] [C] notait un refus de traitement et des bizarreries, ainsi qu’un discours dissocié et une humeur légèrement exaltée. Elle constatait que la patiente n’a pas accès à l’autocritique et que la compliance aux soins est précaire.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [M] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 14 octobre 2024, était constaté que le contact était de meilleure qualité mais que la patiente ne reconnait pas ses troubles psychiques, ne critique pas son comportement et que l’adhésion au traitement est précaire.
A l'audience, [M] [B] disait aller mieux, par rapport au fait d’être « isolée de beaucoup de choses ». Elle réfutait tout problème psychiatrique – à l’exception peut-être d’une dépression – et expliquait son comportement notamment par la volonté de ne pas être reconnue. Elle évoquait notamment son emploi (qui la conduisait à être connue de beaucoup de personne), le décès de son père, un accident subi en juillet et un arrêt-maladie, une cure thermale, son mari qui a s