JLD, 17 octobre 2024 — 24/02364
Texte intégral
N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6TA N° MINUTE : 24/00916
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD Bâtiment Platinium 4 rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [B] [I] 17 rue des Mesoyers 57050 METZ né le 01 Avril 1972 à METZ (57000) comparant en personne assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 15 octobre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est, Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [I], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 8 décembre 2016 (contrôle à 6 mois), suite à une décision d’irresponsabilité pénale ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 23 avril 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 6 mai 2024 par le Docteur [L] [C], . le 6 juin 2024 par le Docteur [V] [D], . le 8 juillet 2024 par le Docteur [V] [D], . le 6 août 2024 par le Docteur [T] [J], . le 6 septembre 2024 par le Docteur [T] [J], . le 8 octobre 2024 par le Docteur [V] [D],
Vu le certificat médical de « réintégration après fugue » du 30 août 2024, établi par le Docteur [R] [X] ;
Vu l’avis du collège en date du 7 octobre 2024 ;
Vu le courrier de l’UDAF de la Moselle du 15 octobre 2024, en qualité de curateur de l’intéressé ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [I] était hospitalisé au Centre Hospitalier de JURY sans son consentement le 08 décembre 2016.
Il ressort de la requête que [B] [I] a d’abord été hospitalisé sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers le 23 novembre 2005, puis a bénéficié d’un programme de soins, puis a été réadmis le 24 avril 2015 – la mesure étant transformée sur décision du représentant de l'Etat le 29 avril 2015 – suite à un acte matricide dans un contexte de décompensation anxieuse et délirante chez un patient schizophrène, consommateur de toxiques. Il a été incarcéré suite à la levée de cette mesure, puis déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Metz du 08 décembre 2016 et réhospitalisé suite à cette décision.
Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 23 avril 2024.
L’hospitalisation complète de [B] [I] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de l'intéressé.
Les derniers certificats médicaux établis relevaient une stabilisation de la psychose et des conduites addictives, ayant permis la mise en place de permissions de sortie régulières, jusqu’à une fugue en août 2024, que le patient ne critique que partiellement. La poursuite des soins à temps complet était considérée comme nécessaire.
Dans l’avis daté du 7 octobre 2024, le collège rappelait que le patient est atteint d'une psychose schizophrénique d'évolution ancienne, compliquée d'une vulnérabilité addictive contrôlée de manière variable. Il indiquait que la psychose ainsi que les anciennes conduites addictives sont relativement bien stabilisées sous l'effet des soins spécifiques et de la contenance institutionnelle. Le collège relevait toutefois que la longue prise en charge institutionnelle a favorisé la mise en place de comportement ritualisés et certains bénéfices secondaires qui ont conduit le patient à se montrer beaucoup moins coopérant à la poursuite du projet social de réinsertion progressive. Il précisait que c’est dans ce contexte qu’il n’a pas réintégré l’établissement à la suite d’une permission de sortie et s’est rendu en Suisse, fugue qu’il critique plus ou moins. Etait acté que [B] [I] a accepté de nouveau un accompagnement psy