Pôle Civil section 2, 17 octobre 2024 — 23/05204

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° RG 23/05204 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPUB Pôle Civil section 2

Date : 17 Octobre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

KLESIA AGIRC-ARRCO, venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO, dont le siège est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [U] [C] [H], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [V] [W] né le 16 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024

MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024 prorogé au 17 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [T] [S] est décédée le 7 février 2019. Elle percevait des allocations de la part de KLESIA AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.

Le décès n’a pas été porté à la connaissance de l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO, de sorte que les pensions de retraite ont continué à être versées jusqu’au 1er octobre 2019 sur le compte de Mme [T] [S], ouvert à la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon.

Le remboursement du trop-perçu a été vainement réclamé à la banque.

Par courriers en dates des 4 mai, 1er juin, 3 juin, 1er juillet, 5 juillet et 2 août 2021, ainsi que par une ultime réclamation le 28 mars 2023, l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO a formulé sa demande de remboursement envers M. [V] [W], en tant que successeur et ayant-droit de Mme [T] [S], sans succès.

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Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 à la requête de l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO, à l'encontre de M. [V] [W], aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée KLESIA AGIRC-ARRCO en ses demandes.

Y faisant droit, condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 11.940,78 € à KLESIA AGIRC-ARRCO en remboursement d’allocations de retraite complémentaire indûment perçues avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur [V] [W] à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens.

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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

L’avocat de KLESIA AGIRC-ARRCO a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

M. [V] [W] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

MOTIFS :

Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO, venant aux droits des établissements KLESIA AGIRC et KLESIA ARRCO, exerce une action en paiement du trop-perçu par Mme [T] [S] au titre de ses allocations complémentaires de retraite.

La demanderesse verse aux débats l’acte de décès du 7 février 2019 et le détail des virements effectués du 1er mars 2019 jusqu’au 1er octobre 2019, qui ont été effectués postérieurement au décès de Mme [T] [S] et dont les montants ont donc intégré sa succession.

Si l’association Tutélaire de Gestion, ex-tutrice de Mme [T] [S], a informé la demanderesse, par courrier du 19 janvier 2023, que le dossier de succession avait été transmis à la famille de la défunte, en la personne de M. [V] [W], cette pièce est insuffisante pour démontrer que la succession a bien été acceptée par les héritiers.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO à produire l’acte de notoriété concernant les héritiers de Mme [T] [S], et, le cas échéant, l’attestation notariée d’acceptation de la succession.

L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats