PPEP Surendettement, 17 octobre 2024 — 24/01081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01081 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYXQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 17 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [X] né le 03 Juin 2001 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE : [8], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 11] non comparante
TRÉSORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
[6], dont le siège social est sis CHEZ [13] - [Adresse 1] non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST PLATE FORME DE SERVICES CENTRALISES, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et BOURGER Nathalie, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 11 avril 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 mai 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 août 2024.
La [7] a fait parvenir un courrier du 17 juillet 2024 sollicitant un moratoire de deux ans maximum au vu de l’expérience professionnelle du débiteur, a priori un emploi qualifié, et du faible montant de l’endettement, 7.329 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
Monsieur [Z] [X] était ni comparant ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique le nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
* Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 25 avril 2024 que le passif total dû par Monsieur [Z] [X] s'élève à la somme de 7.329,38 euros.
* Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de l