1ère Chambre civile, 17 octobre 2024 — 23/00475

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/573 N° RG 23/00475 N° Portalis DB2G-W-B7H-IKFY

KG/JLD République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 octobre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE

représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Association SPORTIVE DU [8] dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

Etablissement public CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

- partie défenderesse -

S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36,

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Faisant valoir que professeur de golf libéral, alors qu’il était sur le parcours de [8], il a reçu sur le visage une branche d’un arbre qui lui a causé des préjudices corporels, M. [N] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date des 28 janvier et du 1er février 2022 la SA [8] et L’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8], puis la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du HAUT RHIN aux fins d’expertise médicale et de condamnation solidaire de la SA [8] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer une provision sur indemnisation de 30000 euros.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R] [K] et condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [E] une somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date des 7 juillet, 13 juillet et 3 août, M. [E] a fait assigner l’ASSOCIATION SPORTIVE DU [8], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du HAUT RHIN aux fins d’indemnisation du préjudice subi.

LA SA [8] en se constituant avocat par message RPVA du 4 septembre 2023 est intervenue volontairement à l’instance.

Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 12 septembre 2024, la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : - ordonner une expertise judiciaire comptable et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission : *de convoquer les parties; * de prendre connaissance de l’ensemble des documents financiers notamment les bilans comptables de M. [E] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ; * de prendre connaissance du contrat souscrit par M. [E] auprès de la CIPAV,Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ; * de déterminer les montants perçus par M.[E] pour la période allant du 24 août 2021 au 24 août 2022 ; * de déterminer la perte de gains professionnels de M. [E] pour la période allant du 24 août 2021 au 24 août 2022 ; * de tenir compte du fait que M. [E] a travaillé en mi-thérapeutique du 25 octobre 2021 au 15 février 2022 ; * de faire toutes constatations et observations utiles; - enjoindre à M. [E] de produire : * ses bilans comptables pour les années 2018 - 2023 ; * le contrat souscrit par Monsieur [E] auprès de la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse(CIPAV) et les sommes versées par eux en 2021 et 2022 ; * les déclarations et avis d’impôt sur les revenus pour les années 2018 – 2019 – 2020 2021 – 2023. - statuer ce que de droit quant aux frais ; - réserver les droits des défendeurs de conclure une fois les éléments produits et le rapport d’expertise déposé ; - débouter Monsieur [E] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.

Au soutien de ses dernières conclusions, la SA [8] et la SA AXA FRANCE IARD exposent que : - la demande d’expertise comptable est justifiée car M. [E] produit des éléments insuffisants à démontrer la perte de gains professionnels subie et n’évoque que le chiffre d’affaires ; - M. [E] ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de prise en charge de la part de la CIPAV ; - l’expertise permettra de déterminer le revenu que M. [E] aurait du percevoir ; - la demande ne pouvait être formulée au stade du référé expertise dans la mesure où dans le cadre de cette procédure, devait être déterminé le préjudice coporel de M. [E] ; - le montant de la provi