CIVI, 15 octobre 2024 — 23/02935

Expertise Cour de cassation — CIVI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES

JUGEMENT N° 48/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 23/02935 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2NB

La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :

Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame CARPENTIER, Vice-Présidente Madame PETITJEAN,

assistés de Madame GEORGES greffier ,

Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O] né le 01 Février 1977 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) domicilié : chez Maître Steeve RUBEN, avocat 25 rue Tronchet 75008 PARIS

NON COMPARANT

Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : ANK/I13206841V001/[O])

A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.

Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République- service expertise

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête en date du 16 octobre 2023, enregistrée au greffe le même jour, M. [O] [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner une expertise médicale.

Le requérant expose qu'il a été victime le 24 août 2013 de blessures par arme à feu. Une information judiciaire a été ouverte le 28 août 2013 et l'auteur, M. [C] [X], a été identifié.

Par jugement du 30 janvier 2018, M. [C] a été condamné du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 12 jours, sur la personne de [V] [O]. Le 14 juin 2018, le tribunal de Val de Briey condamnait M. [C] à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à M. [O]. Un premier jugement sur intérêts civils était rendu le 6 juin 2019. Ce jugement était frappé d'appel le 17 juin 2019.

Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie conclut au rejet de la requête au motif que la requête est entachée de forclusion. En outre, l'article 706-6 du code de procédure pénale ne permet au président de la commission d'allouer une provision que si le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, il n'est pas possible de déterminer si la requête relève de l'article 706-3 ou de l'article 706-14 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle est irrecevable. En outre, les circonstances de l'infraction ne sont pas connues et il n'est pas exclu qu'une faute limitant ou excluant l'indemnisation par la solidarité nationale soit à l'origine de l'infraction.

Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

A l'audience du 18 juin 2024 , l'affaire a été appelée et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, «   toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, « A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'inf