CIVI, 15 octobre 2024 — 23/02455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 47 /24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 23/02455 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYOW
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame Claire CARPENTIER, Vice-Présidente Madame Odile PETITJEAN,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] née le 07 Novembre 1971 à BAR LE DUC (Meuse) 18 avenue Anatole France 54000 NANCY
NON COMPARANTE
Représentée par Me Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190 substituée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : GPE/I97200135V001/[T])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République- service expertise
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 23 mai 2023, enregistrée au greffe le 08 août 2023, Mme [T] [P] a saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner une expertise médicale.
La requérante expose qu'elle a été victime le 24 avril 1997 d'un accident de la circulation lors d'un voyage humanitaire en Russie ; qu'il en est résulté de multiples blessures et qu' elle a été rapatriée en France le 19 août 1997 où elle a été prise en charge en rééducation jusqu'en juillet 1998 ; qu'elle a été ensuite à nouveau hospitalisée 1 mois et a suivi des séances de rééducation jusqu'en novembre 1998 ; qu'elle a saisi le 16 juillet 1998 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui lui a alloué une provision de 50 000 francs ; que, par jugement du 17 novembre 1998, la CIVI faisait droit à sa demande ; qu'une expertise était ordonnée aux termes de laquelle un déficit fonctionnel permanent était fixé à 8 % avec des réserves quant à une possible aggravation ; que par jugement du 20 février 2001, la CIVI lui allouait une indemnité de 139 686,27 francs déduction faites des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie. Elle ajoute qu'elle a dû se réorienter sur le plan professionnel et que ce n'est que quelques années plus tard qu'elle a pu reprendre une activité de professeur de lettres stagiaire à compter du 1er septembre 2008. Toutefois elle a été déclarée inapte par le rectorat de manière définitive à compter du 3 septembre 2010. Elle précise qu'elle a été de nouveau opérée les 17 février 2012 et 5 octobre 2017.
Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie conclut au rejet de la requête au motif que Mme [T] se plaint de cervicalgies chroniques avec des irradiations intermittentes des membres supérieurs sans trajet radiculaire précis alors que leur survenue s'est produite plus de 15 ans après les faits et qu'aucune lésion traumatique n'a été documentée au niveau du rachis cervical. Il rappelle que lors de la première expertise, il était mentionné un état antérieur de scoliose cervico-dorso-lombaire, de sorte qu'aucune aggravation ne peut être constituée sur le plan médico-légal. Par ailleurs, sur le plan professionnel, les raisons de l'arrêt de travail de la requérante et son inaptitude ne sont pas connues.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de la commission a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale de la commission.
Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situat