CIVI, 15 octobre 2024 — 22/00874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 46/24 du 15 Octobre 2024 N° RG : N° RG 22/00874 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IEBL
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Maame Claire CARPENTIER, Vice-Présidente Madame Odile PETITJEAN,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T] né le 05 Août 1974 à ROUBAIX (NORD) 8 Avenue Foch 54271 ESSEY LES NANCY
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
Bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale accordée le 28.03.2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de Nancy sous le numéro 2022/002021
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : SMO/I19007994V001/[T])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 18 juin 2024 , Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 3 mars 2022, enregistrée au greffe le 24 mars 2022, M.[T] [X] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 14 399,50 euros.
Il expose avoir été victime d'une agression le 22 janvier 2019 de la part de M. [B] [R]. Il en est résulté de multiples lésions évaluées par un médecin-expert.
Aux termes de ses observations déposées le 31 mai 2014, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prend acte du décès de M. [T] et sollicte le sursis à statuer en l'attente d'une reprise éventuelle de l'instance par des héritiers. Par ailleurs, il évoque la faute de la victime qui s'est rendu au domicile de M. [B] pour s'expliquer. Il relève que le tribunal correctionnel a d'ailleurs condamné à la fois M. [B] et M. [T] du chef de violence avec arme.
Par lettre du 21 mai 2024, le conseil de M. [T] a informé la commission que son client était décédé le 31 janvier 2024 et qu'il ignorait s'il existait des héritiers.
Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
A l'audience du 18 juin 2024 , l'affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°)- ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°)- ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national . La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famil