2ème Chambre Civile JAF D, 19 septembre 2024 — 20/05554

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D24/

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 20/05554 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I4CG

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [Z] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] domiciliée : chez M. et Mme [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 puis prorogée au 19 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Z] et Monsieur [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (30) sans contrat préalable.

Un enfant [T] [V] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (84) est issue de cette union.

Par requête en date du 17 décembre 2020, Madame [Z] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 03 mai 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

- Constaté l'absence de conciliation entre les époux; - Constaté l'accord des parties sur le principe du divorce et annexé à la présente ordonnance le procès-verbal d'acceptation signé par les partie; - Autorisé immédiatement Mme [Z] à faire assigner en divorce son conjoint; - Constaté la résidence séparée des époux; - Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location (et du mobilier du ménage) à l'époux; - Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique; - Autorisé chacun des époux à reprendre au besoin avec la même assistance ses vêtements et objets personnels; - Débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours; - Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents; - Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère; - Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : - Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes ou 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant fractionnées par quarts et l'échange de l'enfant se faisant à 18 heures au milieu des vacances scolaires. - à charge pour la mère d'accompagner l'enfant au domicile du père et pour le père de raccompagner l'enfant au domicile de la mère à l'issue de son droit d'accueil. - Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter de la présente décision à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) qui devra être versée mensuellement avant le cinq de chaque mois, au domicile de la mère, qui percevra en sus les prestations familiales et suppléments pour charge de famille ; - Condamné, en tant que de besoin, le père au versement de cette somme.

Par acte du 28 septembre 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2022, Madame [Z] demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture par application des articles 233 et 234 du code civil; - Ordonner publication du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif; - Juger que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ; - Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu'elle a formulée, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit, au 3 mai 2021 ; - Condamner Monsieur [V] à lui payer une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 € en capital et payable en une seule fois. - Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'é