2ème Chambre Civile JAF D, 19 septembre 2024 — 23/01166

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D24/

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3SO

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y], [R], [B] [L] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] EHPAD [16], [Adresse 15], [Adresse 15] [Localité 11]

Mme [N] [A] sa tutrice [Adresse 12] [Localité 8]

représentés par Maître Marie DELOUP de la SCP BEZ-DURAND-DELOUP, avocats plaidant du barreau de MONTPELLIER,

et Me Marion DELER, avocat postulant du barreau de NIMES, elle-même représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Madame [T], [P] [K] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 19 Septembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y], [R], [B] [L] et Madame [T], [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] (34) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [W] [T] [U] [P] [I] [L]–[K] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 6] (30), majeure - [E] [F] [Z] [J] [L]–[K] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (30), majeure - [M] [V] [C] [L]–[K] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] (30).

Par jugement en date du 29 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, M. [L] a fait l'objet d'une mesure de tutelle. Mme [A] a été désignée en qualité de tutrice.

Par acte du 07 mars 2023, Monsieur [L] a assigné Madame [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

- Précisé que la date des effets des mesures provisoires est fixée à la date de la demande sauf précisions contraires à la date du 7 mars 2023 sauf précisions contraires;

Sur les mesures relatives aux époux;

- Autorisé les époux à résider séparément; - Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique; - Autorisé, au besoin avec la même assistance, chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels; - Attribué à Mme [K] la jouissance du domicile conjugal (et des meubles meublants) sis [Adresse 7] à [Localité 6] à titre gratuit en exécution du devoir de secours du par l'époux; - Dit que M. [L] devra verser en sus à Mme [K] la somme de 400 € par mois au titre du devoir de secours et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme; - Dit que l'assurance du logement, les frais d'EDF, d'eau et les taxes foncières seront acquittées par M. [L] sans comptes ultérieurs, pour partie en exécution du devoir de secours et pour partie au titre de la contribution alimentaire due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants pouvant prendre la forme d'un paiement directe de certains frais; - Dit que les frais d'internet et de téléphone seront réglés par M. [L] comme proposé par ce dernier, sous réserve de comptes ultérieurs; - Octroyé la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 14] à Mme [K]; - Rejeté la demande formulée par M. [L] au titre de la prise en charge de dettes;

Sur les mesures relatives aux enfants

- Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [M] est exercée exclusivement par la mère; - Fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère; - Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père bénéficiera d'un droit de visite: - le 1er samedi de chaque mois de 14h à 18h, - le dimanche de la fête des pères aux mêmes horaires; à charge pour Mme [K] d'emmener [M] à l'EPADH où vit M. [L] sis à [Localité 11] et de le récupérer à l'issue du droit de visite; - Fixé à la somme de 250 € par mois et par enfant la contribution que doit verser toute l'année M. [L] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [K] la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M] et de [Z] non encore autonome et condamnons au besoin M. [L] au paiement de ladite pension; - Dit que M. [L] devra contribuer par moitié aux frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs; - Ecarté l'intermédiation financière par le biais de la CAF.

Aux termes de ses dernières c