2ème Chambre Civile JAF D, 19 septembre 2024 — 21/05573

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D24/

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 21/05573 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJRA

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [T] [X] [Y] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Isabelle PORCHER, substituée par Me Laurie LE SAGERE, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 prorogée au 19 Septembre 2024, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [T] [X] [Y] et Monsieur [C] [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 13] (84) avec contrat préalable reçu le 31 Mai 2012 par Maître [W] [R], notaire à [Localité 9] (84).

Un enfant est issu de cette union:

- [D] [T] [H] [Y] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (84).

Par acte du 13 décembre 2021, Mme [Y] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par décision en date du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a pour l'essentiel constaté cette acceptation du divorce sans considération à l'origine des faits à l'origine de celui-ci, dressé procès-verbal joint à l'ordonnance et, statuant sur les mesures provisoires:

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien déclaré indivis), à titre onéreux, à charge pour l'attributaire de régler les frais afférents à ce domicile; - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; - accordé à l'époux un délai de un mois pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la présente décision; - dit que l'épouse prendra à sa charge le règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal, et ce à charge de créance; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels; - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun mineur est exercée conjointement par les deux parents; - fixé la résidence habituelle de l'enfant commun mineur chez la mère; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures , en périodes scolaires, les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 16h ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, l'alternance se faisant par quinzaines s'agissant des vacances d'Eté; - fixé à 120 euros, à compter de la date de remise de la demande en divorce, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [E] devra verser chaque mois et d'avance à Madame [Y] au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun, et au besoin le condamne, avec indexation au 1er avril de chaque année; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 3 octobre 2022 à 13h30.

Par conclusions d'incident en date du 11 avril 2022, M. [E] a sollicité la modification des mesures provisoires relatives à l'enfant commun.

Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 05 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Déclaré la demande de M. [E] recevable; - Fixé la résidence de [D] en alternance au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : o hors vacances scolaires du vendredi des semaines paires chez le père, sortie des classes au vendredi soir suivant, et du vendredi des semaines impaires chez la mère sortie des classes au vendredi soir suivant, selon la même alternance durant les vacances scolaires hors vacances de noël et d'été, - Dit que durant les vacances de noël et d'été, l'enfant sera : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l'été;

- Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la